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Arrêté n° 1166 relatif à l’allocation d’une indemnité forfaitaire a chaque changement de résidence au cours d’un séjour colonial
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 3 juillet 1897 portant reglement sur les indemnités de route et de séjour et les textes subséquents qui l’ont modifié;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;
Vu le décret n° 48-433 du 10 mars 1948 modifiant les décrets des 13 juin 1912, 13 juin, 25 mai et 13 décembre 1944, portant règlement des indemnités de route et de séjour au personnel voyageant isolément dans les territoires outre-mer,
ARRÊTE
Art. 1. — Une indemnité forfaitaire de déménagement due à chaque changement de résidence im posé d’offi ce au cours du séjour colonial et par nécessité de service est allouée au personnel européen en service à la Côte française des Somalis sur les bases suivantes :
CHEFS de FAMILLE |
CÉLIBATAIRES. | |
francs | francs | |
Fonctionnaires de la 1re catégorie A | 2.400 | 1.500 |
Fonctionnaires et agents : | ||
1er catégorie B | 1.500 | 1.000 |
2e catégorie | 1.300 | 800 |
3e catégt rie | 1.100 | 700 |
4e catégorie | 900 | 600 |
5e catégorie | 600 | 400 |
6e catégorie | 400 | 200 |
Les dispositions qui précèdent sont étendues à l’arrivée de la métropole et au départ du territoire à tout le personnel européen en service à la Côte française des Somalis, à l’exception, toutefois, des contractuels et auxiliaires recrutés sur place.
Il sera, en outre, alloué à ce même personnel une indemnité forfaitaire d’emballage et d’aménagement fixée à 1.000 francs pour les quatre premières personnes et à francs par personne au-dessus de quatre,
L’application des dispositions ci-dessus, prendra effet pour compter du 1er janvier 1947.
Art. 2. — Le tableau annexé à l’arrêté local n° 2083 du 27 novembre 1947 fixant le taux des indemnités de déplacement à la Côte française des Somalls est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
CATÉGORIES. | DÉPLACEMENTS DÉFINITIFS pendant toute la durée du déplacement (1) et (2). |
DÉPLACEMENTS temporaire pendant toute la durée du déplacement (1) et (2). |
OBSERVATIONS. | ||
Chef de famille. |
Célibataire. | Chef de famille. |
Célibataire. | (1) Lorsque l’aller et le retour ont lieu dans la mème journée, l’indemnité de déplacement est réduite de moitié. (2) Dans tous les cas l’indemnité de déplacement n’est pas due pour le jour de l’arrivée au lieu de résidence du fonctionnaire ou de l’argent. |
|
francs. | francs. | francs. | francs. | ||
1er catégorie A | 550 | 470 | 430 | 370 | |
1er catégorie B | 475 | 400 | 360 | 305 | |
2e catégorie | 400 | 330 | 290 | 240 | |
3e catégorie | 375 | 310 | 270 | 230 | |
4e catégorie | 350 | 290 | 250 | 220 | |
5e catégorie | 325 | 270 | 235 | 210 | |
6e catégorie | 300 | 250 | 220 | 200 |
L’application des dispositions ci-dessus prendra effet pour compter du 1er janvier 1949.
Art. 3. — Une indemnité journalière de frais d’hôtel est allouée aux fonctionnaires en déplacement définitif non logés, changeant de résidence dans les conditions suivantes:
1° En provenance d’une unité administrative de l’intérieur et en instance d’embarquement ; ou bien rejoignant leur poste soit en arrivant à la colonie ou à la suite d’une mutation :
2° Fonctionnaires ou agents d’autres territoires transtant par Djibouti. Ceux-ci,
s’ils sont logés par les soins de l’Administration locale, verron t les i ndemnités journalières ci-dessous diminuées de 200 francs pour l’agent et de 100 francs pour la femme :
CATÉGORIES. | POUR LE FONCTION: NAIRE ou l’argent. |
POUR LA FEMME. |
POUR LES ENFANTS. |
OBSERVATIONS. |
1er catégorie A | 700 | 500 | 250 | |
1er catégorie B | 600 | 450 | 250 | |
2e catégorie | 500 | 400 | 200 | |
3e, 4e 5e et 6e catégorie |
400 | 350 | 200 |
L’ application des d’spositions ci-dessus prendra effet pour compter du 1er juin 1948;
Art. 4. — Les dispositions de l’article de l’arrêté n° 2083 du 27 novembre 1947, appliquant à Djibouti l’indemnité exceptionnelle dite de « séjour au port », sont abrogées pour compter du 1er juin 1948
Art. 5. — Le présent arrôté sera enregistré, publié et communiquée partont où besoin sera,
Pour le Gouverneur et par délégation:
Le Secrétaire général,
CHAMBOREDON.