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Arrêté n° 1149 faisant concession provisoire, à fr M. Hassan Ismaël Ghaleb
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1344, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret où 29 juiiiet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 3 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
Vu la demande formulée le 27 juin 1951 par M. Hassan Ismael Ghaleb à Djibouti ;
Vu le procès-verbal n 7 en date du 26 octobre 1951 de la Commission de la Propriété foncière ;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines :
Le Conseil Privé entendu dans sa . séance du 12 décembre 1951,
ARRÊTE
Art. 1— Il est fait concession provisoire à M. Hassan Ismaël Ghaleb à Djibouti d’une parcelle de terrain d’une superficie de 336 mètres carrés, sise au Bender Djedid, limitée au Nord, par des maisons en planche ; à l’Ouest, par le titre foncier n° 476 et une maison en planches ; au Sud, par la future place de la Mosquée ; à l’Est, par un terrain vague, telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1″ Verser au Domaine la somme de seize mille huit cent francs (16.800 fr.) représentant la valeur du terrain à raison de 50 francs le mètre carré, dans les vingt jours de la notification du présent arrêté et requérir, dans le même délai, l’immatriculation au Livre foncier du terrain concédé ;
2″ Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
3° Edifier sur ladite parcelle, dans le délai de deux ans, selon un plan approuvé au préalable par le Directeur des Travaux publics, un immeuble à usage d’habitation, d’une valeur minimum d’un million de francs, doté du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-c. avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine, etc.) et qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur notamment comporter une fosse septique.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil ; il devra, si le Service des Travaux publics le lui impose, remblayer le terrain à une cote fixée par ledit Service. Il devra, en outre, se soumettre à toutes servitudes de reculement imposées par le Service des Travaux publics.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou oné!reux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée Xiar arrêté du Gouverneur.
Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de. sa, concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière.
Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terarin fera retour aux Domaines dansl’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Le terirtoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées, dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; s’il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stiplées.
D’autre part, le concesionanire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois et décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur, N. SADOUL.