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Arrêté n° 1122 relatif à l’affectation spéciale des réserviste statut civil, de droit commun en temps des guerre , domiciliés SHF le Territoire de la Côte Française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 sentembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 13 juin 1884;
Vu la loi sur le recrutement de l’armée, et notamment son article 52 concernant les affectations soêciales en cas de mobilisation;
Vu l’es lois des 13 décembre 1932 et 11 avril 1935 sur ie recrutement de l’armée de mer et de l’armée de l’air;
Vu le décret 51-230 du 28 février 1951 et notamment son article 10 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 52 de loi du 31 mars 1928 concernant les affectations spéciales en cas de mobilisation.
Vu le décret du 2 mai 1939 portant application ce la loi du il juillet 1938 su rl’organisation de la Nation pour ie temps de guerre;
Vu les instructions -de M. le Ministre de la France d’Outre-Mer;
Vu l’avis favorable émis par le Commandant supérieur des Forces armées de la Côte Française des Somalis, le. Commandant de la Marine en Cote Française des Somalis et le Commandant de l’Air en Côte Française des Somaîis,
ARRÊTE
Art.1er — Les officiers, sous-officiers et hommes ce troupe de statut civil de droit commun, domiciliés ou en résidence sur le Territoire de la Côte Française des Somalis, appartenant aux «réserves des armées de terre, de mer et cle l’air, et entrait dans les catégories visées dans ies tableaux ci-snnexés, peuvent recevoir les affectations spéciales dans les conditions fixées à l’article 52 de la loi du 31 mars 1928 et par le décret n » 51-260 du 28 tévrier 1351.
Ces affectés ne devront être maintenus qu’autant que les postes désignés aux bénéficiaires ne pourront être attribués à du personnel retraité, engagé ou requis dont les administrations, services publics et chefs d’entreprises peuvent disposer par application des articles 14 et 18 de la loi du » 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la. Nation en temps de guerre.
Art. 2. — Les affectations spéciales sont temporaires; elles sont, suivant la nature de la profession ou de l’emploi, prononcées;
—soit pour une durée d’un mois au plus non renouvelable ;
— soit pour une durée de trois mois, renouvelable en cas de besoin justifié.
Elles peuvent être rapportées à tout moment, lorsque la discipline ou les besoins des forces armées l’exigent Dans ce dernier cas, un préavis minimum de 15 jours sera consenti au service ou à l’entreprise utilisateur.
Art. 3. — Les affectations spéciales sont prononcées par le Gouverneur sur proposition du chef du personnel, des chefs de services publics, ou sur demande des chefs d’entreprises privées, après avis conforme des autorités militaires intéressées.
En cas de désaccord, la décision est ré- ; servée au Ministre de la Défense nationales.
Toutefois, les magistrats du Siège et du Parquet sont placés en affectation spéciale par décision du Ministre de la Défense nationale dans les conditions prévues à l’article 10 du décret n° 51-260 « susvisé.
Les décisions de classement en afïectation spéciale sont notifiées au réservistes par le bureau de recrutement de Djibouti ou par les centres mobilisateurs de l’armée de mer ou de l’air.
Les mêmes décisions sont portées à la connaissance du chef du personnel, des chefs des services publics et des directeurs d’entreprises privées par les soins du Gouvernement (Secrétariat permanent de la Défense nationale).
Art. 4. — Les affectations spéciales sont prononcées à compter du jour de la mobilisation. Les demandes de prolongation sont adressées, en temps de guerre, un mois avant la fin de la période d’affectation spéciale déjà accordée.
Art. 5. — Les affectations spéciales ces- : sent d’être valables lorsque les bénéficiaires quittent le Territoire, sauf dans les cas suivants :
1″ Mission hors du Territoire ; 2″ Congé de durée totale inférieure à 9 mois.
Art. 6. — Les fonctionnaires et agents des cadres généraux ou locaux en congé dans la Métropole à la mobilisation, et bénéficiant du classement en affectation spéciale doivent se mettre immédiatemen à la disposition du Ministre dont ils relèvent.
Art. 7. — En temxis de paix. les demandes de mise en affectation spéciale sont à produire par les directeurs ou chefs d’entreprises privés au début de chaque trimestre dans les conditions fixées par Ces demandes sont obligatoirement accompagnées de toutes justifications et, en l’instruction du 15 janvier 19-10 susvisée particulier, d’une situation nominative de l’ensemble du. personnel utilisé en temps de paix.
Elles doivent être revêtues de l’avis-du Commandant de Cercle et du Président cle la Chambre de Commerce, dont relève l’entreprise, et sont adressées au Secrétariat permanent de 3a Défense nationale (Gouvernement).
Les demandes de radiation de affectation spéciale sont établies et acheminées trimestriellement dans les conditions prévues au chapitre 4 de l’instruction susvisée.
Les directeurs et chefs d’entreprises sont tenus de faire figurer sur celles-ci la i totalité des réservistes qui ont cessé de faire partie de leur entreprise ou dont le maintien, en affectation spéciale n’est plus indispensable.
Art. 8 — A l’entrée eh vigueur des mesures prévues en cas de tension extrême, par la loi du 11 juillet 1S38, le Gouverneur pourra, par mesure générale suspendre l’examen de toute demande de classement en affectation spéciale.
Les réservistes en instance de classe- : ment et dont l’ordre ou les fascicules n’eut pas encore été échangés doivent se conformer aux prescriptions de l’ordre ou du fascicule qu’ils détiennent.
Art. 9. — La surveillance et le contrôle d’emploi des affectés spéciaux, prévus par l’article 6 du décret du 28 février 1951, s entrent dans les attributions du Commandant supérieur des forces armées de la Côte Française des Somalis, qui peut des léguer ses pouvoirs à un officier en service sur le Territoire, officier appartenant indistinctement à l’une des trois Armées.
Le contrôle est assuré par une Commission locale agissant sous l’autorité du Gouverneur, composée de :
— Commandant supérieur des forces l Armées ou son représentant, président ;
le délégué du Chef du Territoire, S membre ;
— le chef du bureau des Affaires économiques, membre ;
— un officier désigné par le Commandant de l’armée de terre, membre ;
— un officier désigné par le Commandant de la marine, membre ;
— un officier désigné par le Commandant de l’air, membre ;
— un fonctionnaire chargé des attributions de l’inspection du travail, membre ;
— un officier chargé du service du recrutement, secrétaire.
En outré, pour chaque cas examiné, un représentant du service compétent est désigné par le Gouverneur.
Les représentants de l’armée de mer et de l’air n’ont voix délibératrice que poul les affectés spéciaux relevant de leur arme.
Art. 10. — La Commission procède au contrôlé des affectés spéciaux. Elle veille notamment à ce que les seuls agents indispensables au bon fonctionnement du service soient maintenus en position d’affectation spéciale.
Art. 11. — La Commission locale exerce, sous l’autorité du Gouverneur, les fonctions qui lui sont dévolues par la loi.
Elle est chargée de proposer au Gouverneur qui statue :
a) Toutes mesures individuelles jugées nécessaires en vue de la stricte application du décret dû 28 février 1951 et du présent arrêté et, le cas échéant, au maintien d’une exacte discipline ;
b) Toutes mesures d’un caractère général ou collectif concernantl’utilisation des effectifs spéciaux.
Art. 12. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et, en particulier, celles des arrêtés locaux n° 342 bis du 7 juin 1929 et n° 757 du 19 novembre 1936.
Art. 13. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur, ‘ N. SADOUL.