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Arrêté n° 1119 pris en. Conseil d’administration, réglementant, pour la ville de Djibouti, le mode d’assiette, la quotité et les règles de perception des re devances de voirie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier les colonies;
Vu l’arrêté du 29 novembre 1937, modifiant et complétant l’arrêté du 20 novembre 1934 portant règlement de voirie et de police de la ville de Djibouti, en se articles 36 et 30 bis;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 29 novembre 1937 ;
Sous réserve de l’approbation ministérielle.
ARRÊTE
Art. 1 . — Les permissions de voirie donnent lieu au payement de redevances dont le mode d’assiette, la quotité et les règles de perception sont fixés comme suit :
1° Cafetiers et hôteliers ayant une licence de débit De boissons alcooliques et hygiéniques occupant plus d’un employé : 6 francs par mois et par mètre carré de voie publique occupée;
2° Cafetiers et hôteliers ayant une licence de débit de boissons alcooliques et hygiéniques n’occupant qu’un employé ou travaillant seuls : 1 francs par mois et par metre carré de voie publique occupée;
3° Cafetiers et hôteliers ne vendant que des boissons hygiéniques : 2 francs par mois et par metre carré de voie publique occupée;
4° Commerçants et artisans occupant la voie publique à l’occasion de leur commerce ou de leur profession : 4 francs par mois et par mètre carré de voie publique occupée ;
5° Etalagistes : 2 francs par mois et par mètre carré de voie publique occupée;
6° Entrepreneurs de travaux en ce qui concerne exclusivement les surfaces en combrées joignant les immeubles à bâtir ou a démolir : 10 francs par mois et par mètre carré de voie publique occupée, les propriétaires des immeubles intéressés étant responsables du payement de la re devance:
7° Entrepreneurs de travaux en ce qui concerne les échafaudages : 25 francs par jour, les propriétaires intéressés étant responsables du payement de la redevance.
8° Entrepreneurs de travaux en ce qui concerne les surfaces encombrées indépen dantes d’un chantier de construction ou de démolition : 15 francs par mois et par mètre carré de voie publique occupée;
9° Particuliers. lorsqu’ils entreposent sur la voie publique des matériaux, mar chandises, meubles à tous usages, véhicu les et objets d’outillage, sans que la pré sente énumération soit limitative : 15 francs par mois et par mètre carré de voie publique occupée;
10° Cafetiers et hôteliers européens qui occupent la voie publique à l’occasion d’un banquet, d’un bal ou d’une réjouissance : 190 francs par période de vingt-quatre heu res.
Art. 2. — Toute personne qui sollicite une permission de voirie doit obligatoire ment indiquer dans sa demande pour quel motif et pour quelle période elle entend occuper la voie publique, faute de quoi la permission lui est refusée.
Si la permis sion lui est accordée, elle est tenue d’acquitter par avance la totalité de la redevance.
Si elle entend occuper la voie publique pour une nouvelle période, elle doit obligatoirement, avant que la permission précédemment accordée soit devenue caduque, solliciter une nouvelle permission et ac quitter par avance, si cette permission du est accordée, la totalité de la redevance due pour cette nouvelle période.
Art. 3. — La permission de voirie est adressée par le commandant de Cercle, avec l’indication du montant de la rede vance à recouvrer, au fonctionnaire chargé du service des contributions qui remplit immédiatement un bulletin de liquidation extrait d’un registre à souches cote et pa raphé par le Gouverneur ou son délégué.
Ce bulletin est remis au redevable, qui ne peut entrer en possession de la permission à lui accordée que sur la présen tation du récépissé delivre par le Trésor.
Art. L — 11 y a lieu de se reporter au décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies pour tout ce qui n’est pas prévu au présent arrêté.
Art. 5. — Le présent arrêté sera enre gistré et publié au Journal officiel de la colonie après avoir donné lieu à des mesu res de publicité extraordinaires.
PIERRE-ALYPE.
Approuvé par le Ministre des colonies suivant dépêche n° 1 du 4 janvier 1938.