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Arrêté n° 1105 fixant le montant des pénalités encourues par la C. A. O. pour non-présentation de marchandises en magasin de dépôt

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret, du 18 juin 1884;

Vu la délibération du Conseil représentatif en date du 24 décembre 1948 rendue exécutoire par arrêté du Conseil privé n° 1350 du 30 décembre 1949 modifiant la délibération, du 24 décembre 1948 susvisée ;

Vu les arrêtés n° 1286 du 27 décembre 1948 et 1297 du 28 décembre 1948 réglementant l’entrée, la sortie et le transbordement des marchandises en Côte française des ,Somalis et fixant les règles de liquidation et de perception d’e la taxe locale ;

Vu les articles 100 à 1O6 du décret du 23 Juin 1921 fixant la réglementa lion et l’entrepôt fictif en Côte française des Somalis, rendu applicable aux magasins de dépôt par les arrêtés n° 1286 et 1297 susvisés;

Vu la soumission cautionnée en date du 5 février 1943 par laquelle la Compagnie de l’Afrique Orientale déclare se soumettre intégralement fi la rêglementatloni prévue par le décret du 231 juin 1921 pour l’entrepôt, fictif;

Vu l’arrêté n° 194 du 1er mars 1943 accordant le bénéfice de l’entrepôt fictif a la Compagnie de l’Afrique ‘Orientale ;

Vu le relevé en date du 4 octobre 1950 reconnu exact par M.Falck, représentant de la Compagnie, mentioiinamt les manquants constatés lors du recensement effectué le 4 octobre 1950 ;

Vu la soumission coniteiitieuse en date du 4 octobre 1950 aux termes de laquelle M. falk s’engage à  accepter la décision administrative a intervenir quelle qu’elle soit et a payer à première réquisition, entre les mains de M.le trésorier-payeur du territoire, telle somme que l’Administration jugera, devoir réclamer jusqu’à, concurrence du montant intégral des pénalités légalement encourues » ;

Vu le rapport du directeur du port en date du 20 octobre 1950 ;

Le Conseil privé entendit dans sa séance du 30 octobre 1350, 

 

 

 

ARRÊTE

Art. 1er — Le montant des pénalités encourues par la Compagnie, de l’Afrique Orientale pour non-représentation des marchandises lors du recensement, effectué le 4 octobre 1950 dans son magasin de dépôt est fixé à cent vingt-sept mille six cent quarante-quatre francs (127.614 fr.).

Art. 2. — La Compagnie de l’Afrique Orientale versera ù première réquisition entre les mains du trésorier-payeur du territoire la somme de cent vingt-sept jnille six cent quarante-quatre francs (127.644 fr.), montant total des pénalités fixées à l’article 1er.

Art. 3. — Le trésorier-payeur de la Côte française des Somalis et le directeur du port de Djibouti sont chargés de l’exécution’ du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. 

 

Le Gouverneur

N.SADOUL