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Arrêté n° 11 avril 1940 modi fiant l’arrêté du 30 novembre 1939 précisant les opérations prohibées ou autorisées, applicable aux colonies et territoires africains sous mandat.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Ministre des colonies et le Ministre des finances.
Vu le décret du 9 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l’exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce de l’or, modifié par le décret du 20 janvier 1940:
Vu le décret du même jour rendant ledit décret applicable aux colonies et territoires africains sous mandat français:
Vu le décret du même jour fixant les conditions d’application dudit décret aux colo nies et territoires africains sous mandat français. modifié par les décrets du 29 novembre 1939, du 9 mars 1940 et du 9 avril 1940:
Vu le décret du 20 janvier 1940 rendant applicables aux colonies et territoires africains sous mandat français les dispositions du décret du même jour modifiant certaines dispositions du décret du 9 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l’exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce de l’or :
Vu l’arrêté du 9 septembre 1939 relatif au contrôle douanier applicable aux colonies et territoires africains sous mandat français.
ARRÊTE
Art. 1er . — A la sortie d’une colonie ou d’un territoire africain sous mandat français, toute personne, quelles que soient sa nationalité et sa résidence habituelle, doit fournir au service des douanes une déclaration des moyens de payement, des valeurs mobilières, des titres de propriété ou de créance et des coupons de valeurs mobilières qu’elle em porte. Cette déclaration, établie conformément au modèle joint au présent arrêté (annexe D (1) et signée par le déclarant, est contrôlée par le service des douanes.
Art. 2. — Sont considérés comme moyens de payement, pour l’application du présent arrêté, les pièces de monnaie françaises, coloniales ou étrangères, les billets de banque français, coloniaux ou étrangers, les chèques, lettres de crédit, traites. effets, et toutes au tres créances à vue ou à court terme de même nature, quelle que soit la monnaie dans laquelle ils sont libellés. Ne sont considérés comme moyens de payement, pour l’application du présent arrêté, ni les coupons d’actions, d’obligations, de ren tes. etc., ni les effets publics et autres titres négociables à échéance déterminée.
Art. 3. Les personnes, quelle que soit leur nationalité. résidant habituellement dans une colonie ou un territoire africa’n sous man dat français, ne peuvent, à leur sortie de cette colonie ou de ce territoire, emporter des moyens de payement. des valeurs mobilières, des titres de propriété ou de créance et des coupons de valeurs mobilières que si elles sont munies à cet effet d’une autorisation spéciale de l’Office colonial des changes délivrée conformément au modèle joint au présent arrêté (annexe 3» (1). Toutefois, les personnes ci-dessus visées, munies d’un passeport régulier, sont dispen sées de produire cette autorisation spéciale, si elles n’emportent qu’une somme au plus égale à 500 fr., ou l’équivalent de cette somme en monnaies étrangères. sous forme de billets de banque ou de pièces divisionnaires. Cette disposition n’est pas applicable aux frontaliers.
Art. 4. — Sauf autorisation spéciale de l’Of fice colonial des changes, délivrée conformément au modèle joint au présent arrêté (an nexe 3) (1). les personnes, quelle que soit leur nationalité, résidant habituellement hors d’une colonie ou d’un territoire africain sous mandat français, ne peuvent. à leur sortie de cette colonie ou de ce territoire, emporter des moyens de payement que pour un mon tant total au plus égal au montant des moyens de payement qu’elles justifient avoir importé à leur entrée. Elles ne peuvent emporter de valeurs mo bilières. de titres de propriété ou de créance et de coupons de valeurs mobilières que si elles sont munies à cet effet d’une autorisation spéciale de l’Office colonial des changes délivrée conformément au modèle joint au présent arrêté (annexe 3) (1 ).
Art. 5. — A l’entrée dans une colonie ou un territoire africain sous mandat français, toute personne, quelles que soient sa nationa lité et sa résidence habituelle, doit fournir au service des douanes une déclaration des moyens de payement qu’elle importe. Cette déclaration, établie conformément au modèle joint au présent arrêté (annexe 2) (1) et signée par le déclarant. est contrôlée par le service des douanes.. Après vérification par ce service, la décla ration des moyens de payement, revêtue d’un visa, est restituée au déclarant. Cette décla ration est admise en qualité de preuve par le service des douanes pour l’application de l’article 4 (premier alinéa) ci-dessus.
Art. 6. — Le montant maximum que les personnes visées à l’article 5 ci-dessus sont autorisées à introduire dans une colonie ou un territo reafricain sous mandat français, sous la forme de monnaies et billets de ban que français et coloniaux. est fixé à 10.000 francs par personne. Le montant maximum que lesdites person nes sont autorisées à introduire dans une co lonie ou un territoire africain sous mandat français, sous la forme de monnaies et billets de banque étrangers, est également fixé à 10.000 francs par personne.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux frontaliers.
Art. 7. — Si. a l’entrée dans une colonie | ou un territoire africain sous mandat francais, les moyens de payement dont les déclarants sont porteurs, sous la forme de monnaies et billet s de banque, dépussent les montants fixés par l’article G ci-dessus, et à von- , dit ion qu’ils aient été régulièrement déclarés. 1 l’excédent est constitué en dépôi dans la caisse du receveur des douanes contra remise d’un reçu. Il peut être, soit restitué* à l’intéressé lui-même lors de sa sortie de la colonie on du territoire africain sous mandat fran çais. soit remis sur instructions écrites du déclarant, à ses frais et contre restitution du reçu, à une banque à l’étranger de son choix, soit, s’il s’agit de numéraire étranger et de billets de banque étrangers achetés par l’Of fice colonial des changes, remis dans les mê mes conditions, à une banque de son choix ayant son siège dans la colonie ou le territoire africain sous mandat français pour être cédé à l’Office colonial des changes.
Art. 8. – Si. à l’entrée dans une colonie ou un territoire africain sous mandat français, les déclarants sont porteurs de titres. valeurs mobilières ou coupons, ceux-ci sont constitués en dépôt dans la caisse du receveur des doua nes contre remise d’un reçu. Ils peuvent être, soit restitués à l’intéressé lors de sa sortie de la colonie ou du territoire africain sous mandat français, soit remis sur instructions écri tes du déclarant à ses frais et contre restitution du reçu à la Banque coloniale d’émission, ou à un intermédiaire agréé de son choix, ou à une banque à l’étranger de son choix.
Art. 9. — Si, à la sortie d’une colonie ou d’un territoire africain sous mandat français, les moyens de payement dont les déclarants sont porteurs dépassent les montants autori sés, et à condition qu’ils aient été régulièrement déclarés. les moyens de payement cor respondant à l’excédent sont constitués en dépôt dans la caisse du receveur des douanes contre remise d’un reçu. Ils peuvent être soit restitués à l’intéressé lui-même lors de son retour, soit remis. sur instructions écrites du déclarant à ses frais. et contre restitution du reçu, à une banque de son choix ayant son siège dans la colonie ou le territoire africain sous mandat français.
Art. 10. — Toute absence de déclaration ou toute inexactitude relevée dans les énoncia tions de cette dernière, tant à l’entrée qu’à la sortie, donne lieu à l’application de péna lités prévues à l’article 4 du décret du 9 sep tembre 1939 (modifié par l’article 2 du décret du 20 janvier 1940).
Art. 11. — Toute exportation hors d’une colonie ou d’un territoire africain sous mandat français de moyens de payement. valeurs mobilières, titres de propriété ou de créance et coupons. faite sous une autre forme que celles prévues aux articles 3 et 4, et notam ment sous forme d’envois postaux, est subordonnée à une autorisation spéciale de l’Of fice colonial des changes délivrée conformément au modèle joint ait présent arrêté (anuexe 3) (1). Cette autorisation doit être pré sentée par l’exportateur au service des doua nes ou au service des postes suivant le cas.
Art. 12. — Les autorisations de l’Office co lonial des changes qui doivent être présentées conformément aux articles 3. 4 et 11 sont re tenues par le service des douanes, ou. le cas échéant, par le service des postes.
Il en est de même des déclarations de moyens de payement (annexe 1) visées à l’article 1er ci-dessus. Ces autorisations et déclarations sont adressées à l’Office colonial des changes.
Art. 13. – Les déclarants doivent, dans les déclarations prévues aux articles 1er et 5, indiquer qu’ils ne sont pas porteurs de matières d’or (lingots, barres et pièces de monnaie). Ils doivent, dans cas contraire, présenter l’autorisation du Ministre des colonies prévue à l’article 1er du décret du 9 septembre 1939. Toute importation ou exportation et toute tentative d’importation ou d’exportât ion de matières d’or sans autorisation du Ministre des colonies donnent lieu à l’application des sanctions prévues à l’article 4 du décret du 9 septembre 1939, modifié par l’article 2 du décret du 20 janvier 1940, et à la saisie des matières.
Art. 14. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux moyens de payement, valeurs mobilières, titres et coupons détenus par les voyageurs qui traversent sans y sé journer une colonie ou un territoire africain sous mandat français, ni aux importations de moyens de payement, valeurs mobilières, titres et coupons effectuées sous le régime du transit, notamment par la voie postale, sous réserve quila sortie à l’identique des moyens de payement, valeurs mobilières , litres et coupons déclarés en transit à l’entrée soit dû ment justifiée, sauf en ce qui concerne les moyens de payement emportés par des voya geurs et représentés par du numéraire ou des billets français ou étrangers, qui peuvent être d’un montant inférieur au montant importé.
La déclaration d’entrée faite sous le régime du transir est établie en deux exemplaires, au duplicateur, conformément au modèle joint au présent arrêté (annexe 2) (1). L’un de ces exemplaires est rendu au voyageur après visa du service des douanes: le second exemplaire est conservé par le bureau d’entrée. La déclaration d’entrée en transit (annexe 2) <1 ) porte mention du numéro du pas seport : le bureau de douane d’entrée men tionne sur le passeport qu’une déclaration d’entrée en transit (annexe 2) (1) doit être présentée au bureau de sortie et vérifiée par le service des douanes. La non-présentation à la sortie des valeurs constatées à l’entrée est passible des pénali tés prévues par l’article 4 du décret du 9 septembre 1939.
Art. 15. — Est abrogé l’arrêté du 9 septem bre 1939 relatif au contrôle douanier applicable dans les colonies et territoires africains sous mandat français
Le Ministre des finances,
Lucien LAMOUREUX.
Le Ministre des colonies,
Georges MANDEL,