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Arrêté n° 105 pris en Conseil d’administration, créant un service des contributions à la Cède française des Somalis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le ré gime financier des colonies et les textes modificatifs subséquents;

Vu l’arrêté du 15 février 1928 portant création d’un bureau des contributions directes;

Vu l’arrêté du 9 mai 1933 portant réglementation de l’impôt des licences et fixant les attributions du chef du Service des contributions indirectes ;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 27 janvier 1938,

ARRÊTE

Art. 1er . — Il est créé à Djibouti un Service des contributions qui a dans ses attributions toutes les questions relatives aux impôts, contributions et taxes perçus dans la colonie, à l’exception de celles qui ren trent dans les attributions du service des douanes et du service de l’enregistrement.

Art. 2. — Ce Service est placé sous la direction d’un contrôleur des contributions directes du cadre métropolitain en service détaché, ou, à défaut, sous la direction, soit d’un administrateur des colonies, soit d’un chef ou sous-chef de bureau des Secrétariats généraux.

Art. 3. — Le chef du Service des contributions relève de l’autorité immédiate du Gouverneur.

Il est chargé notamment :

1° De la réception et du contrôle des dé clarations des contribuables;

2° De rétablissement des rôles primitifs et supplémentaires concernant les impôts et taxes assimilées perçus dans la colonie;

3° De l’étude de toutes les demandes de dégrèvement d’impôt (demandes en déchar ge ou en réduction, demandes en remise ou modération) ;

4° De l’étude des affaires en matière de contributions perçues sur liquidation, qui sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire;

5° De la préparation des textes et ins tructions techniques relatifs au mode d’as siette, a la quotité et aux règles de percep tion des impôts, contributions et taxes.

Art. 4. — Le chef du Service des contributions exerce son contrôle sur toutes les parties du service afin d’assurer une exacte application des textes en vigueur dans la colonie.

Il établit tous les documents généraux ou particuliers, périodiques ou accidentels relatifs aux travaux effectués et aux pro duits constatés par les agents de son ser vice.

Art. 5. — Les agents du Service des contributions secondent leur chef de service dans toutes ses attributions, conformément aux instructions ou aux délégations qu’il leur donne, notamment en ce qui con cerne la recherche et la constatation de la matière imposable, la vérification des poids et mesures, etc…

Art. 6. — Il est interdit aux agents ap partenant au Service des contributions de se livrer personnellement à un commerce quelconque ou de s’immiscer dans les opérations relatives au commerce des contri buables. Art. 7. — Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’arrêté du 15 février 1928.

Art. 8. — Le chef du Service des contributions est chargé de l’exécution du pré sent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.

 

PIERRE-ALYPE.