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Arrêté n° 1043 A l’arrêté n° 1016 du 9 octobre 1950.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

ARRÊTE

« Art. 4. — Les limites des circonscriptions électorales fixées par la loi n° 50-1004 du 19 août 1850 sont, les mêmes que les limites territoriales des cercles, postes administratifs et. quartiers de la ville de Djibouti déterminées par les arrêtéslocaux n° 1060 du 33 ont 1940, modifié par les arrêtés n » 1338 du 15 novembre 1946. n° 351 du 31 mars 1940. et n° 1004 du 3 octobre 1030.

« Les deux circonscriptions’ électorales, etc.. »,

Lire :

« Art. 4; — Les limites des circonscriptions électorales fixées par la loi n° 50-1004 du 19 août 1050 sont les mêmes que les limites territoriales des cercles, postes administratifs et quartiers de la ville de Djibouti déterminées par les arrêtés locaux n° 1060 du 31 août 1946, modifié par les arrêtés n°1 1S3S du 15 novem- bre 1946, n 351. du 31 mars 1940, et n°1004 du 3 octobre 1930, mortifié par l’arrêté n° 207 du 26 février 1947.

« Les deux circonscriptions, électorales, etc.. ».

(Le reste sans changement,)

 

Le Gouverneur, N. SAboul.