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Arrêté n° 1037 portant statut des Gardes-Cercle et organisation de la Compagnie de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 16 février 1923 réglant le service cle la Gendarmerie et les modificatifs subséquents;
Vu l’arrêté n » 58 du 19 janvier 1938 sur l’orgaInisation des prisons;
Vu l’arrêté n » 105 du 3 février 1943 portant organisation de la milice de la Côte Française des Somalis et les modificatifs subséquents ;
Vu le décret du 30 avril 1946 portant suppression de la justice autochtone en matière pénale dans les Territoires relevant de la France d’Outre-Mer;
Vu la circulaire ministérielle n» 380/DAM/GEND du 23 mars 1949 sur l’organisation de la gendarmerie d’Outre-Mer et des forces locales (gardes diverses);
Vu le décret du 10 décembre 1949 portant réorganisation du détachement de gendarmerie de la Côte Française des Somalis;
Vu l’arrêté n° 251 du 25 février 1950 relatif à S la participation des forces armées au maintien de l’ordre sur le Territoire de la Côte Française des Somalis;
Vu l’arrêté n» 673 du 27 juin 1950 portant dissolution de la 3° compagnie de milice de la Côte Française des Somalis et création d’une compagnie de gardes-cercle dans le Cercle de Djibouti;
Vu l’arrêté n» 815 du 17 août 1950 portant organisation d’une compagnie de gardes-cercle dans le Cercle de Djibouti;
Vu la circulaire ministérielle n » 3449/CAB/ DAM/C du 27 novembre 1950;
Vu l’arrêté n° 1211 du 5 décembre 1950 portant réorganisation de la police urbaine et portuaire;
Vu les arrêtés noa 444, 445 et 446 du 5 mai 1951, fixant le taux des soldes, indemnités et prime allouées au personnel autochtone des forces I locales:
Vu l’avis du Conseil Représentatif (Commission permanente), en sa séance du 29 octobre 1951;
Le Conseii Privé entendu dans sa séance du SI octobre 1951; Sous réserve de l’approbation du Ministre de la France d’Oulre-Mer,
ARRÊTE
STATUT DES GARDES-CERCLE ET ORGANISATION DE LA COMPAGNIE DE DJIBOUTI
Section 1. — Principes généraux Commandemen
Art. 1er. — La Compagnie de Gardes Cercle de Djibouti constitue une force de police armée sous les ordres du Commandant de Cercle.
Art. 2. — Les officiers, gradés et gendarmes d’encadrement sont affectés à la Compagnie de Gardes-Cercle par décision du Chef du Territoire sur proposition du chef de détachement.
Ils demeurent soumis aux règlements de la gendarmerie pour l’administration et la discipline, mais sont, en ce qui concene le service, à la disposition du Commandant de Cercle.
Ils doivent être logés dans les casernements de l’unit
Art. 3. — L’officier, adjudant-chef ou adjudant, commandantla Compagnie est responsable devant le Commandant de Cercle de la discipline, de la tenue, de l’instruction et de l’administration de son unité En cas de troubles, les unités de GardesCercle restent sous le commandement des officiers et sous-officiers de gendarmerie de l’encadrement.
Effectifs
Art. 4. — La Compagnie de Gardes-Cercle comprend :
— Une section de commandement groupant le personnel nécessaire au commandement et à l’administration de l’unité ;
— Quatre sections d’effectifs différents comprenant :
1° Deux sections de service courant groupant, outre le personnel spécialisé détaché auprès du Commandant de Cercle, le personnel ordinaire assurant les différentes gardes ou services ;
2 Une section de police formée du personnel spécialisé dans la police urbaine et portuaire, et prévue par l’arrêté n » 1211 du 5 décembre 1950 ;
3° Une section de réserve et d’instruction chargée d’assurer les remplacements, le renforcement des effectifs des autres sections, l’instruction et le perfectionnement du personnel.
Les effectifs de ces différentes sections sont fixés dans le tableau annexe du présent arrêté
Des aménagements provisoires peuvent y être apportés, en cas d’urgente nécessité, par le Commandant de Cercle, à charge d’en rendre compte au Chef du Territoire.
At. 5. — Les grades et les emplois sont les suivants :
adjudant ;
— caporal’;
— sergent-chef ;
— garde de lr° cl.;
— sergent ;
— garde de 2° cl.
La durée maximum des services est de vingt ans.
Instruction
Art. 6. — L’instructionmilitaire, profesI sionnelle et générale des gradés et des gardes est assurée par les gradés et les gendarmes de l’encadrement, selon un programme établi par le Commandant de compagnie et soumis à l’approbation du Chef du Territoire après avis du Commandant du détachement de gendarmerie et du Commandant de Cercle de Djibouti.
La formation des élèves gradés est réalisée dans les pelotons I et II organisés à la Compagnie.
progressions mensuelles et hebdomadaires sont établies par le Commandant de compagnie et approuvées comme il est dit à l’alinéa précédent.
Art. 7. — Sous réserve des dispositions des articles 16 et 17, les nouveaux engagés sont élèves gardes-cercle et doivent pour être titularisés dans l’emploi de gardescercle remplir les conditions suivant
— avoir suivi un stage d’instruction de six mois ;
— avoir satisfait à l’examen de fin de stage.
En cas d’insuccès, les élèves gardes-cercle peuvent, après .avis de la commission d’examen, être admis à suivre un second stage d’instruction, ce dernier n’étant pas renouvelable.
Les élèves gardes-cercle qui n’ont pas satisfait aux conditions ci-dessus sont licenciés pour « inaptitude à l’emploi ». Ceux qui ont satisfait à ces conditions sont titularisés par décision du Chef du Territoire, après avis du Commandant de Cercle et du Commandant de compagnie.
Art. 8. — Le fonctionnement et les sessions de la commission d’examen de fin de stage sont réglés par une instruction spéciale établie par le Commandant de la compagnie et approuvée par le Chef du Territoire après avis du Commandant de Cercle.
Cette commission comprend : Un délégué du Gouverneur : président; Un officier et deux sous-officiers de gendarmerie : membres.
La liste des épreuves de l’examen soumise à l’approbation du Chef du Territoire est fixée d’après le programme d’instruction militaire, élémentaire et spéciale suivi au cours du stage
Section II. — Statut du personnel Recrutement
Art. 9. •— Le recrutement s’opère :
— par voie d’engagement de deux ans et de rengagement de un ou deux ans, contractés par le personnel en service, deux mois au moins avant la date d’expiration du contrat en cours.
Les gradés et gardes rengagés suivent à chaque rengagement un stage de perfectionnement d’une durée de deux mois.
Le. Commandant de compagnie fixe la date de ces stages en tenant compte des effectifs à instruire et des besoins du service.
Art. 10. — Le recrutement s’opère de préférence parmi les anciens gardes, militaires et miliciens libérés, titulaires du certificat de bonne conduite.
Nul ne peut être engagé ou rengagé dans la Compagnie de Gardes-Cercle s’il a encouru d’une juridiction française une condamnation de quelque nature qu’elle soit ou s’il a été licencié par mesure disciplinaire de l’Administration, de la Gendarmerie, de l’Armée, de la Milice, des Pelotons mobiles ou de la Compagnie des Gardes-Cercle.
Les candidats à l’emploi de garde-cercle doivent réunir les conditions suivantes:
— être âgé de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus ;
— avoir la taille minimum de 1 m. 55 ;
— avoir l’aptitude physique imposée pour le service dans les armes à pied ;
— justifier d’une bonne conduite, d’une bonne tenue et moralité dans la vie civile et sous les drapeaux.
Art. 11. — Les candidatures à l’engagement dans la Compagnie des Gardes-Cercle peuvent être accueillies à toute époque de l’année.
Les dossiers d’engagementsont ouverts par le Commandant de compagnie et comprennent :
—l’acte d’engagement;
— les résultats de l’enquête sur la conduite, la moralité et la tenue du candidat; .
— le cas échéant, un extrait du casier judiciaire du candidat ;
— un certificat de toise et de visite mér dicale délivrés par un docteur en médecine, civil ou militaire, attestant que le candidat est apte à servir. Pour les anciens militaires et miliciens les dossiers comportent en outre :
a) Un état signalétique et des services;
b) Un relevé des punitions ;
c) Un relevé des notes ;
d) Un certificat de bonne conduite ou attestation de sa délivrance.
Art. 12. — L’admission dans la Compagnie de Gardes-Cercle fait l’objet d’une décision du Chef de Territoire après avis du Commandant de Cercle. Les dossiers d’engagement sont, à cet effet, dès leur constitution, adressés au Chef du Territoire sous couvert du Cornmandant de Cercle.
Art. 13. — Le Commandant de compagnie convoque aussitôt les candidats admis à la section d’instruction, où ils sont soumis dans les quatre jours à la visite d’incorporation L’engagement ne devient définitif qu’après accomplissement de cette dernière formalité.
Art. 14. — Les rengagements après une interruption de service sont soumis aux mêmes formalités que les engagements.
Art. 15. — Les gradés et gardes de la Compagnie de Gardes-Cercle demandant à rengager après une interruption de service ne peuvent être réintégrés, dans la limite des vacances, au plus qu’avec le grade immédiatement inférieur à celui qu’ils détenaient.
Tout gradé ou garde rengagé après une interruption de service est repris en solde en tenant compte du temps de service antérieurement accompli.
Le temps dé grade compte du jour de la réadmission dans le nouveau grade.
Ils ne sont titularisés dans leur grade qu’après le stage d’instruction de six mois et l’examen de fin de stage dont les conditions sont fixées aux articles 7 et 8.
Art. 16. — Les anciens gradés et militaires de l’armée et les auxiliaires de gendarmerie pourront, dans les conditions fixées aux articles précédents, être admis avec les équivalences suivantes:
GRADE DANS L’ARMEE | GRADE DANS LA COMPAGNIE |
Auxiliaire de gendarmerie hors classe | Sergent-chef 15′ échelon |
Adjudant-chef et auxiliaire de gendarmerie de 1′ » classe | Sergent-chef 15′ échelon |
Adjudant + 2 ans de grade | Sergent-chef 15′ échelon |
Adjudant— 2 ans de grade et auxiliaire de gendarmerie de 2° class | Sergent 11échelon |
Sergent-chef – 2 ans de grade et auxiliaire de gendarmerie de 3″ classe. | Sergent 10 échelon |
Sergent-chef — 2 ans de grade | Caporal 8 échelon |
Sergent et Caporal-chef + 2 ans de grade | Caporal 7 échelon |
Caporal-chef -— 2 ans de grade | Garde 1r classe 6′ échelon |
Caporal + 2 ans de grade | Garde 1″‘ classe 5″ échelon |
Caporal + 2 ans de grade | Garde 1″‘ classe 4 échelon |
1 classe | Garde de 2″ classe 2″ échelon |
2 classe | Garde de 2″ classe 1eréchelon |
Ils ne sont titularisés dans leur grade qu’après le stage d’instruction de six mois et l’examen de fin de stage dont les conditions sont prévues par les articles 7 et 8.
Art. 17. — Les candidats appartenant à la Milice, et dont la demande est présentée deux mois au moins avant la fin de leur contrat sont admis, avec leur grade et ancienneté. Ils sont soumis au stage de perfectionnement de deux mois prévu à l’article 9.
S’il y a eu interruption de service, les anciens miliciens sont admis dans les conditions fixées à l’article 15.
Art. 18. — Tout ancien garde-cercle résidant en Côte Française des Somalis et ayant servi plus d’un an à la Compagnie de Gardes-Cercle reste à la disposition du Chef du Territoire jusqu’à l’âge de trentehuit ans. Il pourra éventuellement être convoqué pour participer au renforcement des forces supplétives du Territoire.
En cas de nécessité, il est formé à la Compagnie de Gardes-Cercle autant de sections supplémentaires que les effectifs le permettent.
Le contrôle des ex-gradés et gardes répondant aux conditions ci-dessus est tenu à la Compagnie et au Cercle qui est chargé de suivre les intéressés dans leurs résidences successives.
Art. 19. — La section de police est composée de spécial.
Peuvent concourir à cette spécialité quelle que soit leur ancienneté de service, tous les gradés et gardes âgés de 21 ans au moins ayant satisfait à l’examen de sortie d’un stage d’instruction spéciale de six mois.
Le programme de l’examen est fixé par arrêté du Chef du Territoire sur proposition du Commandant de Cercle et de l’officier commandant le détachement de Gendarmerie. Il comporte :
1″ Des épreuves d’instruction générale et professionnelle :
—connaissance de la langue française ;
— notions élémentaires de calcul ;
— notions sur l’organisation de la justice ;
— notions sur la police administrative ;
— service d’ordre ;
— code de la route (étude des infractions usuelles) ; — notions élémentaires de police judiciaire.
2″ Des épreuves physiques du niveau du Brevet sportif populaire.
La commission d’examen est composée comme il est dit à l’article 8. A l’issue de cet examen, les candidats admis à la Section de police sont nommés policiers stagiaires pour une durée de deux ans.
Ils sont titularisés par décision du Chef du Territoire sur proposition du commandant’de compagnie et du commissaire central, après avis du Commandant de Cercle. A défaut de titularisation, ils sont mutés à une autre section de la Compagnie de ; Gardes-Cercle.
En dehors de ce cas, le personnel de la section de police ne peut être muté que par raison disciplinaire.
Licenciement
Art. 20. — Le licenciement est prononcé par le Chef du Territoire après avis du Commandant de Cercle sur proposition du commandant de compagnie :
— soit pour inaptitude à l’emploi ;
— soit pour cause de suppression d’emploi ;
— soit pour raison de santé ;
— soit pour raison disciplinaire.
La décision de licenciement détermine s’il y a lieu le montant de l’indemnité alloué.
Le licenciement pour inaptitude à l’emploi peut être prononcé à tout moment. Si le garde a effectué plus d’un an de service, il peçoit une indemnité égale à un mois de solde nette.
Le licenciement pour cause de suppression d’emploi ouvre droit aux indemnités suivantes :
Gradés et gardes ayant accompli :
— moins de 2 ans de service : 1 mois de solde nette ;
— de 2 à 5 ans de service : 2 mois de solde nette ;
— plus de 5 ans de service : 3 mois de solde nette.
Le licenciement pour raison de santé est motivé par un rapport médical qui doit spécifier s’il résulte d’une cause imputable au service.
Dans le cas où la cause n’est pas imputable au service, le gradé ou garde perçoit une indemnité égale, d’après son temps de service, à celle qu’il percevrait s’il était licencié pour suppression d’emploi.
S’il je compte au moins 15 ans de service, cette I indemnité est cumulée avec le pécule défini à l’article 54 ci-apres.
Si la cause est imputable au service, l’intéressé est mis à la retraite d’office dans les conditions fixées par l’article 57 ci après.
Le licenciement pour raison disciplinaire ne donne droit à aucune indemnité mais n’est pas suspensif du paiement du pécule prévu à l’article 54.
Les gradés et gardes licenciés pour raison disciplinaire sont soumis aux dispositions prévues par l’arrêté n° 1214 du 28 novembre 1939 concernant les agents des divers cadres locaux licenciés pour le même motif.
Art. 21. — Tout gradé ou garde, absent irrégulièrement, perd ses droits à la solde à compter du jour où il est porté manquant.
Tout gradé ou garde est déclaré déserteur et licencié par mesure disciplinaire après une absence irrégulière de six jours pleins.
S’il a emporté des effets appartenant à l’Administration, des poursuites judiciaires sont, en outre, exercées contre lui. La solde et les indemnités acquises au moment où l’absence irégulière a été constatée sont versées au Trésor.
Art. 22. — Le gradé ou garde quittant le service pour des raisons autres que le licenciement par mesure disciplinaire reçoit :
—un certificat de bonne conduite s’il a servi plus de six mois et si sa manière de servir a été satisfaisante ;
— un certificat de libération s’il a servi moins de six mois ou si, ayant servi plus longtemps, sa manière de servir n’a pas été satisfaisante.
Ces certificats sont délivrés par le Commandant de Cercle. Aucun diplicata ne peut en être établi. Mention du certificat est portée sur le livret matricule.
La présentation du certificat de bonne conduite est indispensable pour un nouveau rengagement. Il est alors retiré et annexé au livret matricule.
Un nouveau certificat est, le cas échéant, délivré lors de la nouvelle libération.
Discipline
Art. 23. — Les règles de la discipline s’inspirent de celles de l’armée dans tous les cas où elles ne sont pas fixées par le présent arrêté.
Art. 24. — Les gradés et gardes doivent en toutes circonstances le salut :
— aux drapeaux et étendards ;
— aux Gouverneurs et aux Administrateurs de la France d’Outre-Mer;
—aux officiers et sous-officiers des armées de terre, de l’air et de mer et des services communs ;
— aux gradés de la compagnie de gardes-cercle ou de la milice qui leur sont supérieurs en grade.
Art. 25. — Dans la compagnie ou dans un détachement le commandement appartient au gradé le plus ancien dans le grade le plus élevé, et à égalité d’ancienneté au gradé qui était le plus ancien dans le grade immédiatement inférieur. Entre gardes le commandement appartient au garde le plus ancien en service ; toutefois l’autorité qui prescrit un service peut désigner nominativement un garde quelle que soit son ancienneté pour assurer le commandeme.
Punitions
Art. 26. — Les punitions qui peuvent être infligées aux gradés et gardes pour fautes Contre la discipline ou le devoir professionnel sont les suivantes :
Gardes et caporaux :
— la consigne au quartier ;
— la prison avec ou sans retenue de solde ;
—la radiationdutableau d’avancement;
— la rétrogradation, la cassation ;
— le licenciement.
Sous-officiers :
— l’avertissement du Commandant de Cercle ;
— les arrêts simples ;
— les arrêts de rigueur avec ou sans retenue de solde :
— le blâme du Gouverneur ;
— la radiation du tableau d’avancement ;
—la rétrogradation;
— la cassation ;
— le licenciement.
Art. 27. — Les punitions de consigne, de prison et d’arrêts sont infligées aux gradés et gardes dans les limites ci-après :
Caporaux et gardes | Sous-officiers | |
Par les gradés d’encadrement | 4 jours de consigne | 8 jours d’arrêts simples |
Par les gendarmes d’encadrement, chefs de section ou de poste | 8 jours de consigne 4 jours de prison | 4 jours d’arrêts de rigueur |
Par le commandant de la compagnie de gardes-cercle | 20 jours de consigne 15 jours de prison | 15 jours d’arrêts simples 10 jours d’arrêts de rigueur |
Par l’Administrateur commandant de Cercle | 30 jours de consigne 20 jours de prison | 30 jours d’arrêts simples 20 jours d’arrêts de riguuer |
Par le Chef du Territoire | 60 jours de prison | 60 jours d’arrêts de rigueur |
Art. 28. — La radiation du tableau d’avancement, la rétrogradation, la cassation et le licenciement sont prononcés par le Chef du Territoire sur proposiiton du Commandant de Cercle.
Art. 29. — Les punitions de prison et d’arrêts de rigueur égales ou supérieures à 4 jours peuvent être infligées avec ou sans retenue de solde ; les sommes ainsi retenues sont versées au Trésor dans les conditions fixées par l’article 52.
Art. 30. — Les punitions de consigne et d’arrêts simples comportent l’interdiction de sortir du poste ou du casernementsauf pour le service.
Les repas sont pris à l’intérieur.
Les punitions de prison sont subies dans les locaux disciplinaires ; toutefois le commandant de compagnie peut décider qu’en raison des nécessités du service une partie de la punition sera purgée au régime de la consigne. Le garde subissant sa peine dans un local disciplinaire participe aux corvées générales à l’intérieur du quartier.
Les mesures nécessaires sont prévues pour qu’il ne détienne ou ne puisse se procurer, pendant sa détention, ni allumettes, ni tabac, ni thé, ni café, ni kath.
Les arrêts de rigueur sont subis dans le logement de l’intéressé ou dans une case réservée à cet effet s’il habite à l’extérieur
Les sous-officiers punis d’arrêts de rigueur et les caporaux et gardes punis de prison ne peuvent recevoir de visites.
Art. 31. -— Les gradés et gardes sont justiciables, en temps de paix, des tribunaux civils pour tous actes relevant de la compétence de ces tribunaux, qu’ils aient été ou non commis dans l’exercice de leur fonction.
Toutefois, sauf dans le cas de crime de droit commun, de flagrant délit ou d’urgence, aucune poursuite judiciaire ne peut être engagée sans qu’elle ait été préalablement autorisée par le Chef du Territoire, à qui une copie du jugement ou de l’ordonnance de non-lieu est adressée par l’intermédiaire du Commandant de Cercle. Une ampliation est insérée dans le livret matricule de l’intéressé.
La condamnation à. une peine criminelle ou correctionnelle entraîne une proposiiton de licenciement .
Une sanction disciplinaire peut être prise à l’occasion de faits motivants des poursuites judiciaires et sans attendre que le jugement soit prononcé.
Récompenses
Art. 32. — Les récompenses que peuvent recevoir les gradés et gardes-cercle sont :
— les félicitations verbales ou écrites de leurs supérieurs;
— les récompenses de 100 à 1.000 francs attribuées par le Chef du Territoire sur , proposition du Commandant de Cercle. Ces récompenses ne peuvent être accordées qu’à des gradés et gardes bien notés, n’ayant pas encouru de punitions depuis un an. Les propositions sont adressées au Chef du Territoire les 15 juin et 15 décembre de chaque année.
— les témoignages de satisfaction du Chef du Territoire sur proposition du Commandant de Cercle ;
— les décorations des ordres coloniaux ;
— l’avancement et les permissions.
Avancement
Art. 33. — L’avancement a lieu dans I l’ensemble de la compagnie.
Les nominations sont prononcées:
— par le Commmandant de compagnie pour la première classe ;
— par le Commandant dé Cercle pour le grade de caporal ;
— par le Chef du Territoire pour les sous-officiers.
Les propositions sont établies deux fois par an, les 15 juin et 15 décembre, par le commandant de compagnie.
Le tableau d’avancement est mis à jour 1 janvier et le 1er juillet.
Les nominations sont prononcées au fur et à mesure des besoins et dans l’ordre du tableau. En cas de besoin, des tableaux supplémentaires peuvent être établis en cours de semestre.
En cas d’action d’éclat les nominations peuvent être prononcées sans délai.
Art. 34. —- Sont proposables pour la première classe : les gardes de 2er classe bien notés ayant au moins deux ans de service sans interruption.
Pour le grade de caporal : les gardes de 1″‘ ou de 2 » classe qui, ayant au moins deux ans de service sans interruption, ont satisfait à l’examen de sortie d’élèves-caporaux et ceux qui, n’ayant pas suivi le peloton font preuve des qualités justifiant leur proposition .sous condition qu’ils comptent au moins quatre années de service sans interruption.
Pour le grade de sergent : les caporaux qui ont satisfait à l’examen de sortie du peloton des élèves-sergents et qui comptent au moins dix-huit mois de grade de caporal sans interruption.
Pour le grade de sergent-chef les sergents particulièrement bien notés qui justifient quatre années de grade de sergent sans interruption.
Pour le grade d’adjudant : les sergentschefs bien notés ayant des connaissances suffisantes en instruction générale et professionnelle et comptant quatre années de service dans le grade de sergent-chef.
Art. 35. — Au cas où un tableau d’avan- ! cernent n’est pas épuisé, le reliquat* est 1 reporté en tête du tableau suivant. Tout j élève gradé, classé à l’issue d’un peloton, | prend rang à la suite du tableau établi S pour le semestre en cours s’il réunit lés conditions d’ancienneté nécessaires,
Art. 36. — Les conditions d’avancement S du personnel de la section de police sont | celles prévues aux articles 33, 34 et 35. 8 Toutefois, les policiers concourent à un s tableau spécial d’avancement. S De même, les élèves-gradés de la 8 section de police suivent des pelotons dis tincts de ceux qui sont prévus à l’article 34.
Permissions
Art. 37. — Le commandant de la compagnie accorde à tout gradé ou garde des permissions dites de détente, à solde entière, 30 jours par an, délais de route compris. Les gardes engagés au cours de l’année peuvent prétendre à une permission proportionnelle au temps de service qu’ils auront accompli au 31 décembre.
Les permissions de détente ne sont pas accordées aux gradés et gardes ayant moins de deux mois de service à accomplir et non désireux de rengager. Ceux qui désirent rester en service doivent contracter leur rengagement avant leur départ en permission.
Art. 38. — Toutes les permissions obtenues sont inscrites sur la liage « ad hoc » du livret matricule. Si, après épuisement de l’allocation annuelle, une permission, motivée par un cas grave, venait à être accordée, elle serait soustraite des droits de l’année suivante.
Par contre, si les allocations annuelles ne sont pas épuisées, le reliquat ne peut pas être reporté, même partiellement, sur l’année suivante, à moins que cette situation soit le résultat d’une mesure générale prise par l’autorité supérieure. Dans ce cas, une décision du Chef du Territoire fixe les conditions dans lesquelles le personnel bénéficie de l’arriéré.
Art. 39. — Il peut être accordé, en outre et à titre tout à fait exceptionnel, des permissions de la demi-journée, notamment à l’occasion des services funèbres ; des permissions de repos d’une journée ou d’une demi-journée après un service pénible et prolongé ; et, à titre de récompense, des permissions de 24 heures, sans délai de route, à raison d’une par mois au maximum. Ces permissions ne .seront pas déduites des allocations annuelles.
L’effectif total du personnel absent pour plus de 48 heures, permissionnaires compris, ne doit pas dépasser, en principe, le dixième de l’effectif de la compagnie.
Art. 40. — La durée maximum des permissions de détente peut être réduite si les circonstances l’exigent, par ordre du Chef du Territoire. Le transport dès permissionnaires se fait entièrement à leurs frais. Les permissionnaires pour l’étranger doivent, avant leur départ en permission, remettre leur paquetage complet au magasin de la compagnie.
Congés
Art. 41. — Des congés de repos peuvent être accordés aux gradés et gardes comptant au moins cinq ans de service sans interruption. Ces congés sont accordés par décision du Chef du Territoire sur proposition du commandant dé compagnie, après avis du Commandant de Cercle. Leur durée maximum est de trois mois. Ils donnent droit à solde entière dégagée de tous accessoires ou ration en nature. Ils ne sont susceptibles d’aucune prolongation .
Art. 42. — Des congés pour maladie peuvent être accordés dans les mêmes conditions sur proposition du Conseil de Santé aux gradés et gardes reconnus hors d’état, pour cause de maladie ou de blessure imputables au service, de remplir convenablement leur fonction.
Ils comportent la solde entière dégagée de tous accessoires. Leur durée maximum – est de trois mois. Ils peuvent, à expiration, être prolongés sur l’avis du Conseil de Santé jusqu’à concurrence d’une durée totale de six mois.
Si, passé ce délai le gradé ou garde est reconnu inapte au service son licenciement est prononcé dans les conditions Xirévues à l’article 20 ci-dessus.
Section III. — Administration
Art. 43. — Le commandant de compagnie est responsable de l’administration de son unité, ainsi que du matériel dont elle dispose. Toutefois, la responsabilité des détenteurs et des comptables se substitue à la sienne pour la partie des deniers et matières dont ils ont la charge. Toutes les dépenses d’entretien du personnel autochtone et du matériel de la compagnie ainsi que les pensions, pécules et indemnités prévus par le présent arrêté sont à la charge du budget local de la Côte Française des Somalis.
Les décisions portant engagement de dépenses sont soumises à l’approbation du chef du Service des Finances qui assure le contrôle de la comptabilité et la surveillance administrative de la compagnie.
Art. 44. — Le sous-officier de gendarmerie comptable chargé de la comptabilité-deniers assure le paiement de la solde et est gestionnaire du matériel de la compagnie vis-à-vis du Chef du Service des Finances.
Les règles de la comptabilité sont établies par le Service des Finance.
Art. 45. — Un livret matricule est ouvert pour chaque garde lors de son enga-. gement. Pour les anciens gardes ou anciens militaires rengagés après interruption, les anciens livrets sont remis en service. Ce livret matricule est tenu à jour par le gendarme comptable.
Les gradés et gardes sont notés une fois par an et lors de leur libération.
Art. 46. -— Les registres, contrôles et cahiers sont tenus par le gendarme comptable, sous le contrôle du commandant de compagnie :
—un registre matricule ;
— un contrôle nominatif ;
— un livre-journal ;
— un inventaire du matériel ;
— un contrôle d’armes ;
— un contrôle de munitions ;
— un registre des mutations ;
— un cahier des permissionnaires;
— un registre des punitions;
— un cahier d’ordres de la compagnie ;
— un registre de solde de l’année en cours ;
— un cahier de visite.
Il est tenu en outre :
— un contrôle de l’habillement ;
— un contrôle de l’essence, pneus et pièces de rechange.
Prestations
Art. 47. — Les gradés et gardes perçoivent une solde mensuelle, des indemnités ‘ et une allocation de vivres en deniers ou en nature dont les taux sont semblables à ceux du personnel de la Milice et fixés par arrêté du Chef du Territoire. Art. 48. — Le personnel en déplacement hors de l’agglomération pour plus de 24 heures et moins de 30 jours perçoit une indemnité journalière de déplacement.
Art. 49. — En outre, les gradés et gardes ayant plus de deux années de service et tenant un emploi particulier nécessitant des connaissances techniques spéciales ou comportant une responsabilité importante perçoivent une prime dite de spécialité qui est accordée par décision du Chef du Territoire, sur proposition conjointe du Commandant de compagnie et du Commandant de Cercle.
Les primes sont accordées pour les emplois suivants:
—clairons ;
— pompiers;
— chauffeurs ;
— menuisiers-char
— policiers ; pentiers ;
— maçons ;
— cordonniers;
— tailleurs ;
— infirmiers;
— radios ;
— mécaniciens.
Ces primes sont journalières et ne peuvent être cumulées. Seule la plus forte est payée en cas de pluralité d’emplois. Elles ne sont pas payées en cas d’indisponibilité ou hospitalisation, sauf en cas’ de maladie ou blessure contractée en service commandé. Pendant les permissions annuelles, les primes continuent à être payées dans la limite de trente jours.
Art. 50. — Les taux des soldes, indemnités, rations de vivres et primes diverses prévues aux articles 47, 48 et 49 sont fixés par arrêté du Chef du Territoire.
Retenues de solde
Art. 51. — Retenues d’hôpital. — Le gradé ou garde en traitement à l’hôpital subit une retenue égale au tiers de sa solde nette. Il perd en outre ses droits à la prime de spécialité s’il en bénéficie.
Les gradés ou gardes atteints de maladie vénérienne qui reçoivent au dispensaire des soins quotidiens, subissent une retenue de solde égale à la moitié de la retenue d’hôpital.
Toutefois, lorsque l’admission à l’hôpital est la conséquence d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée en service commandé, l’intéressé sera exonéré de toute retenue sur la solde.
La retenue d’hôpital est reversée au Trésor en fin de mois.
Art. 52. — Retenues aux. punis. — Les sommes retenues aux punis de prison ou d’arrêts de rigueur conformément à l’article 29 ci-dessus sont reversées en fin de mois au Trésor.
Art. 53. — Poursuitesjudiciaires. — Les gradés ou gardes incarcérés à l’occasion de poursuites judiciaires sont mis en demisolde à partir du jour où ces poursuites sont exercées.
En cas de non-lieu ou d’acquittement, il leur est fait rappel des sommes retenues. En cas de condamnation, le gradé ou le garde condamné ne perçoit aucune solde, indemnités, primes ou rations, pendant l’exécution de sa peine. Toutefois, s’il y a eu fusion de la détention préventive et de la peine, la demi-solde perçue durant l’incarcération préventive leur reste acquise.
Pécules et retraites
Art. 54. — Les gradés et gardes ayant accompli au moins 15 ans de service avec ou sans interruption et non maintenus en activité percevront un pécule dont le taux et l’accroissement annuel au delà de 15 années de service sont fixés par arrêté du Chef de Territoire.
Art. 55. — Tout gradé ou garde ayant accompli 20 ans de service percevra une retraite dont le taux est fixé par arrêté du Chef de Territoire.
Art. 56. — Le temps de service passé dans la Milice ou un service quelconque de l’Administration locale est pris en considération pour ie décompte des droits au pécule ou à la retraite au titre de la Compagnie de Gardes-Cercle.
Le pécule ou la retraite au titre de garde-cercle ne peuvent être cumulés avec l’allocation viagère prévue par l’arrêté local n » 971, en date du 6 octobre 1938.
En aucun cas, le gradé ou garde libéré qui, après avoir obtenu un pécule ou une pension au titre de garde-cercle s’engagera dans l’Administration locale, ne pourra bénéficier du temps de service ainsi ajouté pour augmenter sa pension au titre de garde-cercle, ou obtenir la transformation de son pécule en pension.
Par contre, cette augmentation pourra entrer en ligne de compte, si la pension à titre garde-cercle est annulée et remplacée par l’allocation viagère.
Pensions
Art. 57. — Pensions d’invalidité. — Tout gradé ou garde ayant reçu une blessure ou contracté une maladie au cours du service et jugé incapable de continuer ses services sera mis à la retraite d’office. La mise à la retraite est prononcée par le Chef du Territoire sur avis du Conseil de Santé. Elle ouvre droit à une pension d’invalidité, l’intéressé conservant en outre ses droits acquis au pécule ou à la pension conformément aux articles 54 et 55 du présent arrêté
Les pensions d’invalidité sont calculées de la façon suivante :
—e maximum (100 p. 100) est égal à la pension d’ancienneté à laquelle l’intéressé aurait eu droit s’il avait accompli 20 ans de services ;
— pour les degrés moindres, elles sont proportionnelles au pourcentage d’invalidité attribué par le Conseil de Santé.
Au cas où l’intéressé aurait déjà droit à une pension d’ancienneté, la pension d’invalidité serait, quel que soit le grade, calculée selon le taux prévu pour le garde de 2° classe.
Pensions aux veuves et orphelins
Art. 58 — La veuve d’un gradé ou garde mort en temps de paix des suites de blessures, de maladie ou d’accident survenu par le fait ou à l’occasion du service, a droit à une pension dont le taux est égal à la moitié de la pension d’ancienneté à laquelle aurait eu droit ce gradé ou garde s’il avait accompli 20 ans de services. La veuve qui se remarie perd ses droits à la pension.
Les enfants mineurs de moins de 15 ans, issus du mariage contracté dans les formes légales, sont substitués à leur mère dans ses droits lorsque celle-ci est décédée, vient à décéder ou se remarie.
Dans ces derniers cas, le bénéfice de la pension leur est retiré le jour où ils atteignent leur quinzième année.
Art. 59. — En cas de décès d’un gradé ou garde titulaire d’une pension d’invalidité, sa veuve, à laquelle pourront se substituer ses enfants mineurs dans les conditions prévues à l’article précédent, percevra le montant des deux années de la pension dont il était titulaire.
Art. 60. — La veuve d’un gradé ou garde décédé pour une cause étrangère au service a droit à un secours unique dont le taux est égal à :
—un mois de solde nette si le gradé ou garde a moins de cinq ans de services;
— deux mois de solde nette si le gradé ou garde a plus de cinq ans et moins de huit ans de services ;
— trois mois de solde nette si le gradé ou garde a plus de huit ans de services. S’il avait droit au pécule elle percevra une indemnité égale à la moitié du pécule auquel il pouvait prétendre, Ces secours et indemnités sont réversibles aux enfants mineurs dans les conditions fixées à l’article 59 ci-dessus
Matériel
Art. 61. -— La Compagnie de GardesCercle est dotée d’un matériel dont la composition figure à l’annexe II du présent arrêté.
Une réserve d’effets, de matériel de campement, d’armes et de munitions est constituée au magasin de la Compagnie par le Commandant de compagnie.
Sur sa proposition, le Commandant de Cercle soumet en temps utile au Chef de Territoire les demandes de matériel nécessaire et fait procéder aux achats ou à la confection des objets de production locale. Le matériel hors d’usage fait l’objet d’un procès-verbal de réforme établi en accord avec le Service du Matériel.
Habillement et Equipement
Art. 62. — L’uniforme des gardes est fixé selon les services ou la saison par le Commandant de compagnie et en ce qui concerne la Section de police par le Commissaire central.
Au moment de son incorporationchaque garde reçoit le paquetage prévu à l’annexe III du présent arrêté.
Le renouvellement des effets s’opère comme il est dit à l’annexe III.
Art. 63. — Les gradés et gardes de la Compagnie de Gardes-Cercle à l’exception de la Section de police portent les insignes ci-après, disposés horizontalement, au dessus de la poche supérieure gauche, sur un rectangle allongé de drap noir :
V classe : 1 galon de laine jonquille ; Caporal :
2 galons de laine jonquille ;
Sergent : 1 galon plat argenté ;
Sergent-chef: 2 galons plats argentés ;
Adjudant: 3 galons plats argentés.
Ceux de la Section de police portent les I mêmes insignes, mais disposés en forme de « V » renversé sur un triangle de drap noir placé sur chacune des pattes d’épaule. Les policiers portent un insigne au-dessus de la poche supérieure droite sur lequel figure l’inscription « Police » et le numéro matricule du détenteur.
Les clairons portent l’insigne distinctif utilisé dans les corps de troupe.
Art. 64. — Lorsqu’un effet d’habillement est perdu ou mis hors d’usage pour une autre cause que son usure normale, il fait l’objet d’un rapport circonstancié établi par le Chef de détachement, indiquant si la détérioration ou la perte est imputable au détenteur.
Dans le cas où la perte ou la détérioration est due à une négligence, le responsable fait l’objet d’une punition et le remplacement de l’effet perdu ou détérioré lui est imputé.
Le Service des Finances établit un ordre de recette contre l’intéressé.
Logement
Art. 65. •— Les gradés et gardes titulaires, célibataires et mariés sont logés dans le cantonnement de la Compagnie. Cette prestation est gratuite.
Les élèves gardes de la Section d’instruction ne peuvent se faire accompagner de leur famille pendant leur stage.
Art. 66. — L’admission des personnes étrangères dans le casernement doit être autorisée par le Commandant de compagnie.
Les gradés et gardes sont responsablesdisciplinairementde la tenue et de la conduite des personnes autorisées à loger avec eux.
Outillage
Art. 67. — La Compagnie dispose d’un jeu d’outils de cordonnier, de tailleur, d’ouvrier en bois et fer pour les petites réparations du matériel et de l’habillement, d’outils de terrassement et de maçonnerie, ainsi qu’un lot de dépannage automobile .
Armement et munitions
Art. 68. — Chacun des gradés et gardes de la Compagnie de Gardes-Cercle est doté d’un mousqueton, ceux de la garde du Chef du Territoire possèdent, en plus, un sabre.
Une réserve suffisante est constituée au magasin de la Compagnie.
Les armes sont, à la rentrée des services ou exercices, déposées et enchaînées au magasin d’armes de la Compagnie, ou au Poste de police en cas de rentrées tardive.
Art. 69. — La réparation des armes est effectuée par la Direction du S.M.B. sur demande adressée par le Commandant de Cercle.
Art. 70. — La dotation en munitions est fixée, en principe, à 100 cartouches par arme, mais peut être modifiée par le Chef du Territoire si les circonstances l’exigent.
La quantité des munitions à prévoir pour les différents services est fixée par le Commandant de compagnie.
Art. 71. — La Compagnie dispose en outre de munitions d’instruction dont l’allocation est fixée, chaque année, par le Chef de Territoire, sur la proposition du Commandant de Cercle.
Art. 72. — La conservation et la comptabilité de ces munitions se font selon les règles en vigueur dans l’armée.
Chaque année, la D.S.MiB. effectue une visite des armes et munitions.
Section IV. — Coopération avec la Gendarmerie
Art. 73. — Lorsque des éléments de la Compagnie de Gardes-Cercle sont appelés à coopérer avec la Gendarmerie pour le maintien de l’ordre, le commandement du détachement est assuré par le sous-ofnçier ou l’officier de gendarmerie le plus ancien.
Art. 74. — En cas de troubles, de mouvements insurrectionnels ou de poursuites de malfaiteurs organisés en bandes armées, l’autorité militaire ayant été requise, le Chef du Territoire peut mettre à la disposition de celle-ci tout ou partie de la Compagnie.
La répartition des commandements est alors faite par le Commandant de la troupe requise, si le Commandant supérieur ne décide pas de faire lui même cette répartit En cas d’urgence, le Commandant de Cercle peut se substituer au Chef du Territoire, à condition de lui rendre compte immédiatement des mesures ainsi décidées.
Le Chef du détachement est toujours consulté sur les conditions d’emploi du personnel mis à la disposition de l’armée.
Art. 75. — Le présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1 janvier 1952, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Governeur, N. SADOUL.