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Arrêté n° 1035 faisant concession provisoire à M. Manousso (Michel), à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 4.413 m² sise à l’Arta, lot n° 6, immatriculée au Livre foncier sous le n° 360.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884,

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet modifiant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

Vu la demande de M. Manousso (Michel) en date du 8 août 1952 ;

Vu le procès-verbal de séance n° 6 en date du 25 septembre 1952 de la Commission de la Propriété foncière ;

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;

V Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 7 octobre 1952,

ARRÊTE

Art. 1er. — II est fait concession provisoire à M. Manousso (Michel), à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de quatre mille quatre cent treize mètres carrés, sise à l’Arta (lot n° 6), immatriculée au Livre foncier sous le n° 360, telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Le concessionnaire devra : 

1° Verser aux Domaines la somme de vingt-deux mille soixante-cinq francs (22.065 rf.) représentant la valeur du terrain concédé à raison de 5 francs le mètre carré dans les vingt jours de la notification du présent arrêté ; 

2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

3° Edifier sur ladite parcelle dans le délai de trois ans, selon un plan approuvé par le Directeur du Service des Travaux publics, une villa- à usage d’habitation d’une valeur minimum de cinq cent mille francs, dotée du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-c. avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine) et qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment comporter une fosse septique. 

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prèscriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.

Art. 4.— Le concessionnaire ne’recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus, après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière.

Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du conces- sionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées, dont le prix sera établi par un seul expert

désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ; s’ilrenonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au conces- sionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6.— Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient

intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées.

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois,

décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies, au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Le Gouverneur.

N. SADOUL.