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Arrêté n° 1001 faisant concession provisoire à M. Haitan Saleh Bedani, à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 145 m² située à Djibouti à l’angle du boulevard de Gaulle et de l’avenue de Brazzaville.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Cote Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terrés domaniales à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant lé précédent relativement à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales ;
Vu la demandé formulée par M. Haitan Saleh Bedani le 5 février 1952 ;
Vu le procès-verbal, de séance n° 4 du 6 juin 1952 de la Commission de la Propriété foncière ;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 26 septembre 1952,
ARRÊTE
Art. 1er. – Il est fait concession provisoire à M. Haitan Saleh Bedani, à Djibouti,, d’une parcelle de terrain d’une superficie de cent quarante-cinq mètres carrés (145 m2), située à Djibouti à l’angle du boulevard de Gaulle et de l’avenue de Brazzaville, limitée : au Nord, par un terrain domanial sur 14 m 40 ; au Sud, par le T.F. n° 511 sur 14 m 40 ; à l’Ouest, par le T.F. n° 489 sur 10 m 10 ; et à l’Est, par un terrain domanial sur 10 m 10, telle au surplus qu’elle est figurée au plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Lé concessionnaire devra:
1° Verser aux Domaines la somme de sept mille deux cent cinquante, franes (7.250 fr.) représentant la valeur du terrain concédé à raison de 50 francs ie mètre carré dans ies vingt jours de la notification du présent arrêté ;
2° Requérir dans le même délai, du Conservateur de la Propriété foncière, immatriculation de la parcelle concédée ;
3° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date. du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret dau 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des. Somalis :
4° Edifier sur ladite parcelle, dans un délai de deux ans, selon un plan approuvé par le Directeur des Travaux publics, un immeuble à usage d’habitation d’une valeur minimum de 450,000 francs, doté du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-C., avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine) et qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur notamment comporter une fosse septique.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et dé ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil et observer toutes servitures de reculement imposées par le Service des Travaux publics.
Art. 3 — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder-à-titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa Concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété fonciere.
Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera là mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas. où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents.ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
L eTerritoire aura néanmoins le droit. de teprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul éxpert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente. S’il renonce à ce droit, un délai dé trois mois. sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions, revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de.se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre séront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglemeñtaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin séra.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.