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Arrêté n° 10-373-1927 Concours pour l’admission au stage de l’école coloniale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’article 6 du décret du 10 juillet 1920, portant réorganisation du personnel des administrateurs des colonies, modifié par le décret du 20 janvier 1926;
Vu l’arrêté du 22 janvier 1921, relalii au concours pour l’admission au stage de l’Ecole coloniale, modifié par larrète du 20 janvier 1926,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les articles 1er, 2 et 4 de l’arrêté du 20 janvier 1926 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 1er. — Le paragraphe 1 de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 22 janvier 1921 est modifié ainsi qu’il suit :
L e concours prévu à l’article 6, alinéa 4, du décret du 10 juillet 1920 pour l’admission des adjoints des services civils, ainsi que des commis principaux des bureaux des secrétariats généraux, au stage de l’Ecole coloniale, a lieu le premier jour disponible Au mois-d’evril de chaque année.
» Le Concours est annoncé au moins quatre mois à l’avance au Journal offjictel de la République française. »
Art. 2. — L’article 11 du mème arrèté est complété ainsi qu’il suit :
« 7° paragraphe : Les dossiers, documents et plis divers énoncés au présent article doivent obligatoirement être parvenus au ministère des colonies (Direction du personnel et de la comptabilité, au plus tard le 1e juillel. »
Art. 4. — L’article 15 de l’arréte susvise est modifié ainsi qu’il suit :
« La liste définitive est arrèlée par le Ministre dans un ordre de priorité résultant du tolal des points oblenus part chaque concurrent. Elle comprend un nombre de candidats égal à celui des places mises au Concours.
» Elle est publiée au Journal officiel de la République française et aux Journaux officiels des colonies où a lieu le concours. »
Art. 2 — L’article 12 de l’arrêté du 22 janvier 1921 est modifié comme suit :
Art. 3. — Lorsque les communications de tous les centres d’épreuves sont parvenues à l’administration centrale, le Ministre désigne pour corriger les compositions une commission composée :
D’un directeur ou d’un sous-directeur de l’administration centrale, président.
D’un inspecieur des colonies, membre.
D’un administrateur en chef des colonies, membre.
Un fonclionnaire du cadre des administrateurs des colonies, présent à Paris, ou, à défaut. un rédacteur principal ou rédacteur de l’administralion centrale, remplit les fonctions de secrétaire.
La commission doit commencer ses travaux dès sa composition et les mener le plus rapidement possible.
Le Ministre des colonies,
Léon PERRIER.