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Arrêté n° 10-314-1923 complétant celui du 7 août 1919, relatif aux certificats sanitaires.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouververneur pi. de la Côte francaise des Somalis et dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur :

Vu l’ordonnance orgas tique du 18 septembre 1844, rendue applicable a la Colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur Le régime financier des colonies:

Vu l’arrêté du 15 décembre 1904 relatif aux certificats sanitaires:

Vu l’arrêté du 30 décembre 1905 relatif aux certificats sanitaires accompagnant les colis ,postaux :

Vu l’arrêté du 7 août 1919 relatif à la perception par le service de santé du droit fixe appliqué aux certificats sanitaires :

Vu le vœu exprimé par le Président de la Chambre de commerce de Djibouti, pour obtenir du Chef du service de santé, des duplicata ou triplicata de certificats sanitaires:

Sur la proposition du Secrélaire général du gouvernement :

Le Conseil d’adminisiration entendu,

ARRÊTE

Art. 1er, — L’article 2 de l’arrêté du 7 août

1919 susvisé est complété ainsi qu’il suit :

« Eu outre, il pourra être délivré des dupli-

« cala ou triplicata de certificats sanitaires, à « ceux qui en feront la demande. Dans ce il sera perçu, en plus, un droit de 5 francs

« pour l’établissement de chacune des copies

« du certilical primitif ».

« Le paiement des duplicata et triplicata

« (détachés d’un registre spécial à souches),

« sera conslale sur ces documents, qui porte-

« ront, outre la référence du numéro du pri-

« mala, un numéro général des duplicata et

« lriplicala délivrés. La souche de ces derniers

« ne mentionne que la référence du numéro

« du primata ».

Art. 2. Les nouveaux droits seront applicables dès que sera connue l’approbation ministérielle el à défaut au plus tard six mois après l’envoi du présent arrêté au département. Un arrêté ultérieur fixera la date de cette appliction.

Art. 3. Le Chel du service de santé est

chargé de l’exécution du présent arrété qui

sera enregistré, communiqué, publié, partout où besoin sera et inséré au journal officiel de la Colonie.

 

 

E. Lippmann.