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Arrêté n° 1 portant création et organisation de l’œuvre dite Assistance sociale aux indigènes » a la Côté française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
L’administrateur des colonies, administrateur-maire de la ville de Djibouti,
Vu l’arrêté du 16 mai 1638 portant création de la commune mixte et en réglementant son organisation et son fonctionnement :
Vu l’arrêté du 16 octobre 1939 créant un poste de chef du Service d’hygiène et de l’assistance médicale indigène,
ARRÊTE
Art. 1er – Il est créé sous la dénomination d’œuvre d’assistance sociale un organisme qui, placé sous le contrôle de l’administrateur-maire. fonctionne dans les
conditions fixées par le présent arrêté.
Art 2— J’infirniére visiteuse d’hygièene socii ile est nommée directrice de cet organisme dont elle assure la gestion et le fonctionnement.
Art 3—Le medecin chef du service d’hygiène et d’assistance médicale indigene en assure la surveillance médicale et sanitaire.
Art 4 — L’Assistiunce sociale aux indigènes pour but d’apporter une aide rationnelle aux indigènes considérés ou pouvant Etre conside rés omme sujets francais et satisfaisant aux conditions enoncees ci-dessous :
a) Pour les adultes :
1° Resider effectivement à Djibouti depuis au moins six mois:
2° Avoir obtenu un certificat d’indigen ce delivre par Fadministrateur-maire de Djibouti après enquête et avis du médeein chef du service d’hvgiène et d’assistance médicale indigène ;
3° S’engager, dans la limite de leurs capacites physiques, à contribuer aux travaux nécessités par le fonctionnement de l’oeuvre.
Les indivenes assistés par l’œuvre doivent étre avises qu’il leur est interdit de se livrer à la mendicité sur la voie publique, En cas de lagrant dé lit, ils sont de plano ravés de la liste des hénéficiaires
b) Pour les enfants de 18 mois à 13 ans :
S’ils sont orphelins, n’avoir aucun membre de leur famille suscevtible de les nourrir ou, Si leurs parents vivent, produire le certificat d’indigence visé au paragraphe 2° de l’alinéa,
En cas de carence alimentaire grave,une dérogation temporaire peut être fuite à l’alinéa précédent.
Les secours apportés à cette catégorie d ndigents doivent tendre principalement soit à les guider vers l’enseignement artisanal ou l’école commun: le, soit à décongestionner le chef-lieu en les renvoyant, une fois leur moven d’existence assuré, dans leur tribu.
c) L’our les enfants au-dessous de 18 mois:
L’alimentation artificielle est réservée aux seuls enfants dont les méres sont reconnues par le médecin chef du service de l’assistance imédie ale indigé ne inaptes il allaiter normaleme leurs enfants ou aux enfants privés de mére,
Elle consiste en. la cession gratuite journaliere de biberons tous préparés contenant du lait stérile.
Art. 5 » — Le siège de l’Assistance sociale est situé dans le bâtiment précédemment dénommé « Asile de nuit ».
Art. 6. -— Une Commission composée de l’administrateur maire et du médecin chef du service d’hvgiène, ainsi que de la directrice de F’Assistance sociale, statuera sur les différents points du fonctionnement de l’organisme.
Art. 7. — L’Assistance sociale aux indisenes distribue des secours ainsi que prévu dans les articles précédents à partir du 1er janvier 1940.
En principe, les secours ne peuvent être alloués pour une durée supérieure à trente jours. Chaque fois que cela est possible, le secours doit permettre le renvoi en brousse dindigents inutiles femmes veuves avec enfants, Ce secours consistera, chaque fois que cela sera possib le, dans le dont d’une ou plusieurs bétes sur pieds,
Les aliments préparés sont distribnes dans les locaux. de lasile de nuit et consomines sur place,
Art 8 —Le financement de l’Assistance sociale aux indigénes est assure par les credits inscrits à cet effet au budget de la commune, Elle pourra être autorisée à revevoir des subventions, des dons en nature
Art,9 — La comptabilité, tenue par l’infirmière visiteuse d’hvgiène sociale, devra faire ressortir :
– Le nombre de rations distribuées ainsi que leur prix de revient:
– le prix d’achat de chaque matière ainsi que la quantité distribuée par mois ;
_ les noms des fournisseurs Il devra, en outre, étre tenu un registre inventaire et un livre de prises en charge,
Art. 10. — Le présent arrêté, qui sera enregistré, communiqué et publie partout où besoin sera, annule les dispositions contraires anterieures,
ALEMANT,
ApoProuve :
Le Gourerneur.
Hubert. Dechamps.