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Arrêté n° 09-420-1931 modifiant le le 4é alinéa de l’urticle 3 et les 2° et 3° alinéas de l’article 4 de Var- rété n° 777, en date du 24 décembre 1930, portant autorisation d’installation d’un dé pot d’hydrocarbures à Djibouti, par la Compagnie de l’ Afrique orientate.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Sonalis et dépendances, chevalier de la Légion «honneur,
Va l’ordonnance organique du 1S septembre 1844, rendue applicable à !a colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté n° 777, du 24 décembre 1930, vortant antorisation d’installation d’un dépôt d’hydrocarbures à Djibonti :
Vu la lettre n° 723, en date du 18 septembre 1931, du Ministre des colonies:
Vu la lettre n° 2040. du 1er octobre 1931 du Gouverneur de la Côte française des les aux administrateurs de la Compagnie ritime de l’Afrique orientale :
Vu la lettre en date du 20 octobre 1931 du directeur de la Compagnie de l’Afrique orientale:
Le Conseil d’administration entendu, sa séance du 31 octobre 1931.
ARRÊTE
Art 1er, — L’article 1er de l’arrété précité n° 777, en dats du 24 décembre 1930, est complété par les dispositions suivantés.
« La Compagnie de l’Afrique orientale pourra augmenter la capacité du dépôt en fenction du développement éventuel du trafic, sous réserve que les plaus des nouvelles installations soient approuvés par lesautorités compétentes et que ces installations satisfassent aux règlements en vignour dans le colonie.
» L’approbation sera donnée dans les mêmes formes que l’autorisation initiale. »
Art, 2, — Le premier paragraphe de l’article 2 est complété par les dispositions suivantes :
« Rien ne s’oppose à ce que les réservoirs de surface reposent directement sur le sable ou sur des piliers et à ce que fond de la cuvette de sécurité soit constitué par le sable lui-même, à condition qu’il s’en trouve une couche suffisamment profende et que le mur de la cuvette, du côté de la mer, s’enfonce suffisamment dans le sol (0″,G0 à 0″,86) pour empêcher les infiltrations rapides vers la mer. »
Art. 3, — Après le 9″ alinéa du para graphe 10 de l’article 2 et avant l’alinéa commençant par les chiffons et cotons, ete…, il est ajouté les dispositions suivantes :
« L’interdiction d’allumer ou d’appocher des feux dans l’établissement ne surait s’appliquer aux feux qui, moyennanttoutes les précautions nécessaires en particulier par la pose au-dessus des cheminées de pare-étinceiles), auraient à être alhumés dans les ateliers, dans les chauireries et dans les logements compris à l’intérieur du dépôt. »
Art. 4— Le paragraphe 12 de l’article 2 est complété par les dispositions suivait:
« L’obligation d’isolement par une cloture du reste du dépôt s’applique, en méme temps qu’aux bâtiments destinés bureaux, à ceux qui serviraient.
-Art. 5 — Le 4° alinéa de l’article 3 delarrêté n° 777, en date du 24 décembre 1930, est remplacé par le suivant :
« De plus, moyennant une rémunération à verser au permissionnaire et dont ln tarification fera l’objet d’une convention mologuée par le Gouverneur de la Côte française des Somalis, après avis de il Chambre de conmerce de Djibouti, les navires de commerce pourront, à leurs frais risques et périls et durant les périodes les appontements ne seront pas engagés faire usage des installations approuvées à condition de prendre toutes les précau t:ons nécessaires pour ne pas endommagel lexdits ouvrages et de les mettre, à la première réquisition, à ln disposition du permissionnaire, si les besoins de l’exploitation de celui-ci le comportent.
» Les Compagnies de navigations don l’exploitation est contractuellement garantie par l Etat français bénéficieront d’un réduction de 50 p. 100 sur les tarifs prévus.
Art. 6 — Les 2° et 3 alinéas de l’article 4 de l’arrêté précité sont complétés par l’ex suivants :
« La Compagnie maritime de l’’Afrique orientale sera tenue, à la demande motivée de l’administration locale et sous réserve d’un préavis d’un an, d’enlever et de transporter sur un autre emplacement convenant à cette destination et mis à sa disposition par l’administration le poste de mazoutage, les passerelles d’accès à « peste et autres aménagements en mer.
» Les frais entraînés par ce déplacement seraient supportés dans la proportion ces deux tiers par la colonie, si cette éventualité se réalisait dans les cinq premières années après l’achèvement de l’installation; dans ln proportion de ln moiîtié, si elle se réalisait entre la 6” et 10° année, et, postérieurement, à concurrence d’un nomrbre de demi-vingtièmes égal à celui des années restant à courir jusqu’à la vingtième.
» En ce qui concèrne les installations à terre constituant le dépôt proprement dit cette obligation de transfert ne commencera à courir qu’après l’expiration d’un délai Gé dix aus, à compter de la mise en expioitation du dépôt.
En outre, dans les deux cas, la Compagnie concessionnaire pourra, si elle juge opportun, se pourvoir tant contre demande de transfert qui lui sera adressée que contre le choix du nouvel emplacement qui lui sera assigné. Le Ministrestatuera sans appel, après avis du Comité des travaux publics.
En cas de non-exécution du transfert ou de l’enlèvement dans les délais impartis, le Gouverneur, en Conseil d’administration, pourra prendre, aux frais du permissionnaire, toutes dispositions utiles sans qu’un droit à dommages-intérêts soit ouvert de ce fait au profit du permissionnaîre ou de ses agents directeurs. »
Art. 7— Le présent avrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoîn sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.