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Arrêté n° 08/04/1941 (Secrétariat d’Etat aux colonies) sur les groupements professionnels coloniaux.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la loi du 6 décembre 19 40 relative a l’organisat ion des groupements professionnels aux colonies ;
Vu la loi du 5 mars 1911, modifiant la loi du 8 décembre 1940;
Vu le décret du 25 mars 1941 relatif au rôle et à la composition du Comité central des
groupements professionnels coloniaux.
ARRÊTE
1° Groupement ( des productions Ufirirohn rt foi’fMlirrcft coloniales.
Art. 1 er. — Sont considérées comme entreprises agricoles et forestières aux termes de la loi du 6 décembre 1940 relative à l’organisation des groupements professionnels aux colonies toutes les entreprises autres que familiales ou artisanales dont l’activité agricole
ou forestière s’exerce totalement ou partiellement dans les territoires relevant du Ministère des colonies, quel que soit le lieu de leur siège social.
Le groupement professionnel des productions agricoles et forestières qui prendra le
nom de « Confédération nationale de la production agricole et forestière dans les terri
toires d’outre-mer », est divisé en sections et sous-sections :
Les sous-sect ions groupent les entreprises :
— soit à la colonie sous le nom « d’Association des producteurs de… ». suivi de l’indication du territoire;
— soit en France, sous le nom « d’Association intercoloniale des producteurs de… ».
Les sections groupent en France les associations sous le nom de « Fédération nationale des producteurs de… dans les territoires d’outre-mer ».
Art. 2. — Les sections et les sous-sections métropolitaines et coloniales sont créées par
décision du Comité central, sur la proposition du président du groupement.
Elles répondent soit aux besoins de l’activité professionnelle particulière à un produit ou à une classe de produits, soit aux aires géographiques distinctes dont ces produits sont originaires.
L’immatriculation aux sous-sections créées dans les territoires d’outre-mer est obligatoire pour toutes les entreprises installées dans ces territoires, même si elles sont déjà immatriculées à une sous-section métropolitaine.
L’immatriculation aux sous-sections métropolitaines est obligatoire pour toutes les entreprises ayant un représentant dans la métropole, même si elles sont déjà immatriculées à une sous-section locale.
Art. 3. — Le groupement est administré par un président auprès duquel sont placés un ou plusieurs vice-présidents et un bureau consultatif composé des présidents de sections.
Les vice-présidents du groupement peuvent être chargés de la présidence d’une section.
Le président peut leur déléguer une partie de ses pouvoirs. En cas d’absence ou d’empêchement, il charge l’un d’entre eux de le représenter.
Le commissaire du Gouvernement sera avertide toute réunion du Bureau consultatif du
groupement.
Art. 4. — Le président du groupement responsable vis-à-vis du Comité central assure
l’exécution des décisions de ce Comité pour tout ce qui a trait à l’activité agricole et forestière des territoires d‘outre-mer. Il reçoit, à cet effet, une délégation de pouvoirs du Comité central.
Il est chargé de la direction d’ensemble du groupement et du contrôle général de son
activité, notamment au point de vue technique, économique et social.
Il propose au Comité central le règlement des questions qui touchent à la discipline du
groupement et à l’honneur des diverses professions qu’il rassemble.
Il propose, s’il y a lieu, au Comité central, le prix des produits et services pour les activites relevant de son groupement.
Il prend les mesures que commande l’organisation professionnelle à l’intérieur du groupement et arbitre les différends éventuels entre les présidents responsables des sections.
Il représente le groupement dans ses rapports avec tous les organismes publics ou
privés, français ou étrangers et, notamment, avec les groupements similaires et les comités d’organisation métropolitains. Il est tenu, dans ce cas, d’informer de toutes ses démar-elles le commissaire du Gouvernement et d’enrendre compte au Comité central.
Il convoque quand il le juge nécessaire, en semble ou séparément, les membres du Bureau consultatif.
Il peut également, en vue d’une consultation, réunir tous membres des groupements
intéressés à une question particulière et, notamment, ceux dont les entreprises sont si
tuées dans une même colonie ou un même groupe de colonies.
Il peut exiger de toutes entreprises les documents nécessaires à son information.
Il effectue ou fait effectuer toutes empiètes et tous contrôles qu’il juge indispensables à
l’exécution de sa mission.
Il peut, pour certains objets définis et pour une durée limitée, faire détacher auprès de
lui par les sections dépendant du groupement, les collaborateurs d’ent reprises privées dont la compétence lui serait nécessaire.
Il assume ou délègue la présidence effective des organismes de nature scientifique ou technique que les eut reprises du groupement constitueraient dans l’intérêt général de la production et coordonne leurs activités tant dans la métropole qu’aux colonies.
Il peut déléguer à des présidents des sections, au cas et dans la mesure où il le juge
utile, une partie des pouvoirs qui lui ont été remis par le Comité central.
Les décisions du président du groupement sont exécutoires et deviennent définitives si,
dans un délai de cinq jours après la notification qui lui est faite, le commissaire du Gouvernement n’a pas usé de son droit de veto suspensif.
Art. 5. — Le président du groupement peut désigner dans chaque colonie ou groupe les
colonies un délégué permanent.
Cette désignation est soumise à l’agrément du Comité central.
Le délégué permanent arbitre les différends ;
éventuels entre les présidents des sous-sections locales.
Le Comité central peut lui déléguer sur la proposition du président du groupement et
pour s’exercer dans les limites du territoire ;
pour lequel il a été désigné, tout ou partie des pouvoirs définis à l’article 4.
Le délégué permanent rend compte au président du groupement de l’exercice de cette
délégation.
Vu commissaire, pourvu d’un droit de vetosuspensif, est désigné par le chef de la colonie pour connaître des décisions du délégué permanent.
Ces décisions sont exécutoires et deviennent, définitives si. dans un délai de cinq jours
après la notification qui lui en est faite, le commissaire n’a pas usé de son droit de veto.
Celui-ci ne s’exerce pas toutefois à l’égard des mesures prises par le délégué permanent
en exécution des décisions du Comité central.
Art. 6. — Les sections, les sous-sections métropolitaines et coloniales sont dirigées par
un président assisté d’un ou plusieurs vice-présidents.
Leur organisation, les règles de leur fonctionnement, les pouvoirs des présidents sont
fixés par voie de règlement intérieur du groupement, préparé par le président du groupement et arrêté par le Comité central.
Art. 7. Les présidents du groupement des sections et sous-sect ions disposeront d’un
personnel d’exécution dont les conditions-type s‘engagement seront déterminées par
le Comité central.
Dans la limite des crédits ouverts et sous leur responsabilité, ils nommeront et licencie
ront ce personnel.
2° Groupement professionnel de la industrielle.
Art. 1°. — Sont considérées comme entreprises industrielles aux termes de la loi du
6 décembre 1940 relative à l’organisation des groupements professionnels aux colonies toutes les entreprises autres que familiales ou l’artisanales dont l’activité industrielle s’exerce totalement ou partiellement dans les territoires relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies, quel que soit le lieu de leur siège social.
Le Groupement professionnel de l’industrie est divisé en sections et sons-sections.
Les sous-sections groupent les entreprises :
— soit à la colonie, sous le nom de « sous-section locale » ;
— soit en France, sous le nom de « sous-section métropolitaine ».
Les sections groupent, en France, les sous-sections sous le nom de « Section de… pour
les territoires d’outre-mer ».
Art. 2. — Même rédaction que l’article 2 de 1°, sauf, à la fin du deuxième paragraphe
où, au lieu de : « dont ces produits sont originaires », lire ; « où ces activités se manifestent ».
Art. 3. — Même rédaction que l’article 2, de 1°.
Art. 4. — Même rédaction que l’article 4 de 1°, sauf, au premier paragraphe, au lieu
de ; « agricole et forestière », lire ; « industrielle ».
Art. 5. — Même rédaction que l’article 5 de 1°.
Art. 6 et 7. — Même rédaction que les articles 6 et 7 de 1°.
3° Groupement professionnel dex productions
minières coloniales.
Art. 1 er. — Sont considérées comme entre prises minières coloniales aux termes de la loi du 6 décembre 1940, relative à l’organisation des groupements professionnels aux colonies, toutes les entreprises autres que familiales ou artisanales dont l’activité minière s’exerce totalement ou partiellement dans les territoires relevant du Secrétariat d’État aux colonies, quel quye soit le lieu de leur siège social.
Art. 2. — Le groupement professionnel des entreprises minières coloniales est divisé en
sections métropolitaines et coloniales entre les-quelles les entreprises sont réparties selon la nature de leurs activités particulières. La compétence de chaque section est
fixée par le Comité central des groupements professionnels coloniaux, sur proposition du président du groupement.
Art. 3. — Le groupement est administré par un président assisté d’un vice-président et
d’un Bureau consultatif composé des présidents de sections.
Le commissaire du Gouvernement sera avertide toute réunion du Bureau consultatif du
groupement.
Art. I. Même rédaction que l’article 4 de 1° sauf :
a) Premier paragraphe, au lieu de ; « agricole et forestière », lire ; « minière »:
b) Troisième paragraphe, au lieu ilt : « de diverses, etc… ». lirt ; « de la profession ».
Art. 5. de 1°.
Même rédaction que l’article 5 de 1°
Art. 6. — Dans chaque colonie ou groupement de colonies, les entreprises minières travaillant dans la colonie peuvent être réunies en sous sections locales.
Les sous sections sont créées par décision du Comité central, sur la proposition du président du groupement.
Elles sont dirigées par le délégué permanent.
Leur organisation et les règles de leur fonctionnement sont fixées par voie de règlement
intérieur du groupement préparé par le président du groupement et arrêté par le Comité
central.
Art. 7. — Les présidents du groupement et des sections, les délégués permanents dispose font d’un personnel d’exécution dont les conditions types d’engagement seront déterminées par le Comité central.
Dans la limite des crédits ouverts et sous leur responsabilité, ils nommeront et licencie font ce personnel.
4° Groupe du at professionnel tic commerce.
Art. 1er. — Sont tenues, aux termes de la loi du 6 décembre 1940, relative à l’organisa
tion des groupements professionnels aux colonies, d’adhérer au groupement du commerce colonial, toutes personnes, maisons de commerce. entreprises industrielles ou agricoles, se livrant, dans les conditions fixées par l’article 1er du Code de commerce, à des actes de commerce dans les territoires relevant du Secrétariat d’État aux colonies, quel que soit le lieu de leur siège social.
Le groupement professionnel du commerce est divisé en sections et sous-sections.
Art. 2. — Même rédaction que l’article 2 de 1°, sauf pour le deuxième paragraphe, qui
devient :
« Elles correspondent aux groupes de colonies dans lesquels s’exerce l’activité des entre
prises et dans chacun d’eux aux besoins particuliers des différentes activités professionnelles. »
Art. 3. — Même rédaction que l’article 3 de 1°, sauf, en ce qui concerne le deuxième
paragraphe, (pii est supprimé.
Art. 4. — Même rédaction que l’article 4 de 1°, sauf :
a) Premier paragraphe, au lieu de : « agricole et forestière », lire : « commerciale »;
b) Troisième paragraphe, au lieu de ; « des diverses, etc… », lire : « du commerce colo
nial » ;
c) Neuvième paragraphe, tm lieu de : « tonies entreprises ». lire : « tous commerçants »:
d) Onzième et douzième paragraphes supprimés.
Art. 5. — Même rédaction que l’article 5 de 1°.
Art. 6 et 7. — Même rédaction que les articles 6 et 7 de 1°.
5° Groupement des transports coloniaux.
Art. 1er. — Sont considérés comme entreprises les transports, aux termes de la loi du 6 décembre 19 10 relative à l’organisation des groupements professionnels aux colonies, tontes les entreprises et tous services publics, quel que soit le lieu de leur siège social, qui consacrent, en faveur des tiers, totalement ou partiellement, leur activité au transport des personnes ou des marchandises, soit dans les territoires relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies, soit entre ces divers territoires, soit outre ces territoires et la métropole, qu’il s’agisse de transport par mer, par voie fluviale, par fer. par route ou par air.
Art. 2. Le groupement général des transports coloniaux est divisé en groupements particuliers et en sections.
Chaque section est elle même subdivisée en sous-sections.
Les groupements particuliers, les sections et les sous-sections sont créés par décision du
Comité central. sur la proposition du président du groupement général des transports.
Ils répondent soit aux besoins de l’activité professionnelle particulière à un genre de transport, soit aux aires géographiques distinctes que desservent les entreprises.
L’immatriculation aux sous-sections créées dans les territoires d’outre-mer est obligatoire pour toutes les entreprises installées dans ces territoires, même si elles sont déjà immatriculées à une sous-section métropolitaine.
L’immatriculation aux groupements particuliers aux sections et aux sous-sections de la
métropole est obligatoire pour toutes les entreprises ayant un représentant dans la métropole, même si elles sont déjà immatriculées à une sous-section locale.
Art. 3. — Le groupement général des transports coloniaux comporte également un organisme chargé d’étudier et d’appliquer les mesures de coordination indispensables entre les différents genres de transport.
Cet organisme porte le nom de « Comité de coordination des transports coloniaux ».
Art. 4. — Le groupement général des transports coloniaux est administré par un président auprès duquel sont placés un ou plusieurs vice-présidents et un Bureau consultatif composé des présidents des groupements particuliers.
Les vice-présidents du groupement général peuvent être chargés de la présidence d’un
groupement particulier.
Le président peut leur déléguer une partie de ses pouvoirs. En cas d’absence ou d’empêchement, il charge l’un d’entre eux de le représenter.
Le commissaire du Gouvernement sera avertide toute réunion du Bureau consultatif du
groupement.
Art. S. — Le président du groupement général des transports coloniaux responsables
vis-à-vis du Comité central assure l’exécution des décisions de ce Comité pour tout ce qui a trait aux transports dans les territoires d’outre-mer et également aux transports entre la France et les colonies. Il reçoit, à cet effet, une délégation de pouvoirs du Comité central.
Puis, même rédaction que l’article 4 de 1°, sauf :
(a) Troisième paragraphe, au lieu de : « des diverses. etc… », lire : « de la profession »;
b) Quatrième paragraphe, supprimer : « produits et… » ;
c) Cinquième paragraphe, après « responsables », ajouter, « des groupements particu
liers et… » ;
d) Onzième paragraphe, après « auprès de lui », ajouter : « par les groupements particuliers et… » ;
e) Douzième paragraphe supprime;
f) Treizième paragraphe, après « déléguer », au lit de . « à des présidents de section », lire : « au président du comité de coordination et des présidents de groupements particuuliers » :
g) Quatorzième paragraphe. après « groupement », ajouter ; « général ».
Art. (î. Même rédaction que l’article 5 de 1°, sauf, au quatrième paragraphe où après
« groupement », ajouter ; « général », et infine, au lieu de ; « article 4 », lire : « arti 5° de 5° ) ».
Art. 7. Le Comité de coordination, les groupements particuliers, les sections et les sous-sections sont dirigés par un président, assisté d’un ou plusieurs vice présidents.
Leur organisation, les règles de leur fonctionnement, les pouvoirs de leurs présidents
sont lixés par voie de règlement intérieur du groupement général des transports, préparé par le président du groupement et arrêté par le Comité central.
Art. 8. — Les présidents du groupement général du Comité de coordination des groupements particuliers, des sections et des sous-sections disposeront d’un personnel d’exécution dont les conditions types d’engagement seront déterminées par le Comité central.
Dans la limite des crédits ouverts et sous leur responsabilité, ils nommeront et
licencieront ce personnel.
6° tiroupt mt ut profcxxiomitI du crédit.
Art. 1er. — Doivent adhérer au groupement professionnel colonial du crédit, dont la création est prévue par la loi du 6 décembre 1940 :
1° Les banques coloniales d’émission:
2° Les établissements privés ci-après :
a) Les banques qui exercent totalement ou partiellement leur activité aux colonies, quel
que soit le lieu de leur siège social. Par banques, il faut entendre les entreprises ou établissements «pii font profession habituelle de recevoir du public, sous forme de dépôts ou autrement, des fonds qu’ils emploient pour leur propre compte en opérations de crédit, en opérations d’escompte ou en opérations financières;
b) Sociétés financières. — Par sociétés financières il faut entendre les établissements
dont l’activité habituelle consiste à employer leurs capitaux propres et ceux qui leur sont
confiés à des investissements, des ouvertures de crédit ou des opérations financières, sans recevoir de dépôts du public et sans faire des comptes proprement dits:
3° Quel que soit également le lieu de leur siège social, les institutions privilégiées de cré
dit exerçant leur activité aux colonies;
4° Les établissements publics ou services publics coloniaux, les établissements privés
d’intérêt général, effectuant les opérations de l’une ou de l’autre des deuxième et troisième catégories susvisées.
Dans l’organisation et le fonctionnement du groupement, il sera tenu compte, pour
les banques institutions, établissements ou services visés aux n° 1, 3 et 4 ci-dessus, des dispositions statutaires ou réglementaires qui leur sont propres.
Art. 2. — Le groupement professionnel colonial du crédit est divisé en trois sections :
banques d’émission, banques privées et établissements privilégiés de crédit, cette dernière section englobant les institutions visées sous les n° 3 et 4 de l’article 1er.
Art. 3. — Le groupement est administré par un président assisté d’un Bureau consultatif composé de présidents de section.
Art. 4. — Le président du groupement assure l’exécution des décisions du Comité central qui lui donne, à cet effet, une délégation de pouvoirs.
Puis, même rédaction que l’article 4 de 1°, sauf :
a) Troisième paragraphe, au lieu de : « des diverses…, ete. », lire : « de la profession »:
b) Quatrième paragraphe : supprimé ;
c) Sixième paragraphe, après « notamment avec… ». au lieu de : « les groupements et
les comités… ». litr ; « le groupement… et le comité » :
d) Huitième paragraphe, au lieu de : « des groupements intéressés ». lire : « du groupe
ment intéressé »;
c) Huitième et neuvième paragraphes, un lieu de : « les… », puis « toutes entreprises ».
lire : « les… ». puis : « tous établissements »:
f) Douzième paragraphe : supprimé ;
Art. 5. Même rédaction que l’article 5 de sauf, troisième paragraphe suppriué.
Art. 6. Le président du groupement, les présidents des sections, les délégués permanents disposeront d’un personnel d’exécution dont les conditions types d’engagement seront déterminées par le Comité central.
Dans la limite des crédits ouverts et sous leur responsabilité, ils nommeront et licencieront ce personnel.
PLATON.