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Arrêté de Promulgation n° 02-313-1922 instituant un concours spécial pour l’emploi de contrôleur-adjoint des douanes réservé aux candidats coloniaux.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu les arrêtés des 2 octobre 1918, 17 avril 1919 et 13 mars 1922 relatifs au concours pour l’emploi de contrôleur-adjoint des douanes ;
Vu le décret du 19 janvier 1920, article 7, dont les dispositions ont été rendues applicables aux colonies par le décret du 28 septembre 1920, article 4 ;
Vu les propositions du conseiller d’Etat, directeur général des douanes et l’avis conforme du département des colonies ;
Sur le rapport du directeur du personnel,
ARRÊTE
Art. 1er. Il peut être ouvert, chaque année pour l’emploi de contrôleur-adjoint des douanes, un concours spécial réservé aux candidats résidant aux colonies et remplissant toutes les conditions imposées aux candidats de la métropole par les règlements en vigueur.
Art. 2. Ce concours a lieu selon les règles déterminées pour les concours ouverts dans la métropole , sous réserve des dispositions spéciales ci-après.
La dite des épreuves est annoncée at moins 10 mois à l’avance par le directeur général des douanes qui fixe, en même temps, le nombre des candidats à admettre, en tenant compte à
la fois des vacances prévues dans les effectifs du personnel métropolitain affecté aux colonies et du nombre des places offertes aux candidats de la métropole.
Pour être susceptibles d’être retenues, les demandes d’inscriptions, accompagnées de toutes les justifications exigibles, doivent parvenir à la direction générale des douanes au moins quatre mois avant la date fixée pour le Concours.
Les épreuves écrites sont subies aux centres coloniaux fixés par le directeur général après entente avec le département des colonies, ne peut y avoir de centre d’examen que dans les possessions où l’effectif du personnel métropolitain comporte un chef de service du grade d’inspecteur, inspecteur principal, sous-
directeur où directeur.
Les candidats autorisés à se présenter sont convoqués par le chef de service des douanes qui, d’après les circonstances climatologiques, fixe les heures d’ouverture des séances sans toutefois pouvoir modifier ni l’ordre, ni la durée, ni la date des épreuves.
La commission de surveillance est composée du chef de service des douanes, président, et de trois agents des douanes, du cadre métropolitain les plus élevés en grade et présents à la residence à la date du concours.
Si pour un motif grave dont il sera rendu compte au procès-verbal, le chef de service est empêché de présider la commission de surveillance, iles! remplacé parle plus élevé en crade de ses collaborateurs. Dans ce cas, un membre supplémentaire est adjoint à la commission.
A la clôture de chaque séance, es candidats remettent leurs compositions au Président de la commission qui les place sous une enveloppe, laquelle est immédiatement fermée en présence des candidats et revêtue de la signature de tous les membres de la commission. A la fin de la dernière séance, les enveloppes
renfermant les compositions sont placées sans délai sous une nouvelle enveloppe qui est cachetée à la cire et revêtue des indications ci-après :
« Concours pour l’emploi de contrôleur-adjoint des douanes :
« Date :
« Centre d’examen :
« Pli renfermant les compositions des candidats et ne devant être ouvert qu’à la direction générale des douanes ».
Cette enveloppe est adressée au Ministre des colonies, Test également envoyé, par le même courrier, sous pli spécial, un procès-verbal relatant les opérations de la commission et mentionnant, s’il y a lieu, les incidents qui se seraient produits au cours des épreuves.
Les épreuves orales sont subies à Paris.
Les candidats reçus sont nommés contrôleurs-adjoints en France où en Algérie, au fur età mesure des vacances.
Art. 3.— Les contrôleurs-adjoints entrés dans les cadres à la suite du concours spécial visé ci-dessus ne peuvent être nommés dans les colonies ou pays de protectorat avant d’avoir été confirmés dans leur grade en subissant avec succès les épreuves de l’examen professionnel prévu par les règlements.
Art. 4.— Le conseiller d’État, directeur général des douanes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera déposé au bureau chargé du contreseing pour être notifié à qui de droit.
CH. DE LASTEYRIE.