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Arrêté de Promulgation n° 01-313-1922 interministériel portant règlement pour l’exécution des décrets du 2 septembre 1920 modifiant la réglementation des pensions et secours des ayants droit des militaires indigènes et des travailleurs coloniaux de l’Afrique occidentale française, de Madagascar, de l’Indochine, de l’Afrique équatoriale française, de la Nouvelle Calédonie, des Etablissements Français de l’Océanie, de la Côte des Somalis 61 des établissements Français de l’Inde.

Vu les décrets du 4 août 1947, 30 août 1915 et 9 août 1918, portant règlement, en exécution de l’article 20 de la loi du 4 juillet 1900 sur les pensions des veuves el des enfants mineurs des militaires indigènes des troupes coloniales de l’Afrique Occidentale française, de Madagascar, de l’Indochine de l’Afrique Equatoriale française, de la Nouvelle Calédonie, des Etablissements français de l’Océanie et des établissements Français de l’Inde ;

Vu les arrêtés interministériels du 8 janvier  portant règlement pour l’exécution des décrets susvisés ;

Vu les décrets d’administration publique du 2 septembre 1920 portant modification, en exécution de l’article 74, dernier paragraphe, de la loi du 31 mars 1919, de la réglementation des pensions el secours annuels concédés aux veuves et enfants mineurs des militaires indigènes des troupes coloniales des dites colonies,

ARRÊTE

Art. 1er. Les demandes et propositions de pensions et secours des femmes et enfants mineurs des militaires indigènes disparus et des veuves et orphelins des travailleurs coloniaux sont soumises, pour tout ce qui concerne leur établissement, leur instruction et leur transmission, aux règles en vigueur pour les demandes de même nature des veuves et des enfants mineurs des militaires indigènes.

Art. 2. Les demandes et propositions d’allocation des ascendants de militaires indigènes où travailleurs coloniaux décédés où disparus sont établies, instruites et transmises dans les formes et conditions prévues par les instructions ministérielles sur la matière des 30 juillet 1920 colonies et 30 juin (pensions).

Art. 3. Les dispositions arrêtées antérieurement pour la liquidation, la concession et, le cas échéant, la répartition des pensions d’avants droit des militaires indigènes décédés, sont étendues aux pensions el allocations des ayants droit des militaires indigènes et travailleurs coloniaux décédés et disparus.

Art. 4. Les voies de recours ouvertes aux intéressés contre les décisions du Ministre sont celles prévues au décret du 2 octobre 1919 (titre III).

Art. 5. Un arrêté du Gouverneur général ou Gouverneur, pris sur l’avis du directeur du service de santé et du directeur du service de l’intendance, réglera, dans chaque groupe de colonies, colonie ou établissement français, les diverses modalités d’exécution du décret du 2 septembre 1920, qui n’auraient pas été prévues par le présent arrêté et les précédents.

Une ampliation de l’arrêté local sera adressée à chacun des départements des finances, des colonies et des pensions.

Art. 6.— Les gouverneurs généraux ou gouverneurs son! chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République Française et des colonies, et inséré au bulletin officiel des ministères des colonies, de la guerre et des colonies intéressées.

Le Ministre des finances,

PAUL DOUMER.

Le Ministre des colonies par intérim,

MAGINOT.

Le Ministre des pensions, primes et

allocations de guerre,

MAGINOT.