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Additif n° 85-1414/PR/ENJS à l’arrêté n° 81-0076/PR/EN du 20 janvier 1981 fixant les conditions d’inscription, la nature et l’organisation des épreuves du brevet d’études du premier cycle.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ,CHEF DU GOUVERNEMENT 

 

VU Les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ; 

 

VU l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ; 

 

VU le décret n°78-072/PR/EN en date du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ; 

 

VU le décret n°81-0076 / PR/ EN en date du 19 janvier 1981 fixant les conditions d’inscription, la nature et l’organisation des épreuves du Brevet d’Études du Premier cycle ;

 

VU le décret n°81-010/PR/EN en date du 19 janvier 1981 portant création d’un Brevet d’Études du Premier cycle ; 

 

Sur proposition du Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture ; 

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 octobre 1985.

 

Il est introduit dans l’arrêté n° 81-0076/ PR/ EN du 20 janvier 1981 fixant les conditions d’inscription, la nature et l’organisation des épreuves du Brevet d’Études du Premier cycle, un additif ainsi libellé. 

 

Article 1er : Les diplômes délivrés aux candidats admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du BEPC portent les mentions suivantes : – Passable : quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 10 et inférieure à 12

 

                – Assez bien : quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14

 

                – Bien : quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16

 

                – Très bien : quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

 

Article 2 :  Les dispositions du présent additif entrent en application à compter de la session de 1986.

 

Article 3 : Le présent additif sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.