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Rectificatif n° 97-0301/PR/EN à l’arrêté n° 95-0577/PR/EN du 27 mai 1995 définissant les conditions d’accès au Bacca­lauréat Professionnel section Bureautique.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 avril 1997,

 

Au lieu de :

 

Article 5 : La formation conduisant au baccalauréat professionnel section « Bureautique » est organisé sur la base des domaines suivants :

A1 : Formation professionnelle, technologique et scientifique,

A2 : Expression et ouverture sur le monde,

A3 : Education physique et sportive.

 

Article 13 : Les candidats qui n’ont pas obtenu le diplôme se voient délivrer par le ministère de l’Education Nationale une attestation du niveau de connaissances et compétences requises.

Ils conservent sur leur demande, pour les deux sessions suivant l’examen, le bénéfice des domaines de formation dans lesquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. Ils conservent dans les mêmes conditions le bénéfice de l’épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel.

 

 

Lire :

Article 5 : La formation conduisant au baccalauréat professionnel, section « Bureautique » est organisée sur la base des deux domaines suivants

 

A1 : Formation professionnelle, technologique et scientifique,

A2 : Formation générale comprenant l’enseignement des langues vivantes, du français et de la connaissance du monde contemporain et de l’EPS.

 

Article 13 : Les candidats qui n’ont pas obtenu le diplôme se voient délivrer par le ministère de l’Education Nationale une attestation du niveau de connaissance et compétence requise. Les candidats ajournés peuvent conserver, à leur demande, pour les deux sessions suivant l’examen, le bénéfice du domaine de formation dans lequel ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20.

Le reste sans changement.

 

Le président de la République,

Chef du Gouvernement,

EL HADJ HASSAN GOULED APTIDON