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Rectificatif n° 69-1371/SG fixant les conditions d’attribution de ‘l’autorisation administrative d’exercer le commerce des boissons.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Au lieu de :

Art. 1er .

«5° Le ou les groupes dans lesquels sont classées les boissons à commercialiser, en application de l’article 6 de la délibération susvisée ; »

 

Lire :

Art. 1er.

«5° Le ou les groupes dans lesquels sont classées les boissons à commercialiser, en application de l’article 14 de la délibération susvisée ; »

 

Au lieu de :

 

Art. 6. — Dans le 3° arrondissement du District de Diibouti et dans les Cercles de l’intérieur, le nombre des autorisations administratives est limité au maximum prévu par l’article 13 de la délibération n° 45/7° L du 7 juillet 1969 susvisée. »

 

Lire:

Art. 6. — Dans le 3° arrondissement du District de Djibouti et dans les Ceréles de l’intérieur, 1e nombre des autorisations administratives est limité au maximum prévu par l’article 7 de la délibération n° 45/7°L du 7 juillet 1969 susvisée. >»