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Rectificatif n° 63/36/SPCG modifiant l’arrêté n° 59/SPCG du 17 mai 1958 instituant le congé annuel pour les membres du Corps Enseignant.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la loi-cadre pour les territoires d’outre-mer n° 56-619 du 23 juin 1956 et ses différents textes d’application ;

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires,

employés et agents des Services

d’Outre-Mer ;

Vu l’arrêté n° 59/SPCG du 17 mai 1958 instituant le congé annuel pour les membres du Corps enseignant :

 

Sur le rapport du Ministre de l’Enseignement, des Sports et de la Jeunesse ;

Le Conseïl de Gouvernement entendu dans sa séance du 4 avril 1962.

 

 

Art. 1er. — L’article .6 de l’arrêté n° 59/SPCG du 17 mai 1958 est abrogé et remplacé dans les dispositions suivantes :

 

 

Art. 6 (nouveau).

<La voie normale de départ et de retour de congé annuel est la voie aérienne à une date fixée par l’Administration.

Les fonctionnaires et leur famille peuvent, au départ en congé, emprunter une autre voie. Les intéressés doivent alors assurer eux-mêmes la réservation de leur place. Ils perçoivent avant

leur départ une avance représentant le coût du passage aller par l’avion spécial mis à la disposition du Service de l’Enseignement.

Au retour les fonctionnaires devront prendre l’avion spécial mis à la disposition de l’Enseignement. Leurs familles pourront employer le moyen de transport de leur choix à condition d’emprunter les lignes maritimes ou aériennes françaises reliant la Métropole à la C.FSS.

Pour être autorisé à emprunter la voie anormale, lors du départ en congé, les fonctionnaires doivent en formuler la demande au moins cinq mois avant la fin de l’année scolaire.

La gratuité du transport des bagages est celle accordée par les Compagnies de Navigation Aérienne.

En cas de séjour de longue durée consécutif à des renouvellements successifs de détachement, l’Administration remboursera, sur justifications,. tous les cinq ans, le montant des frais de bagages expédiés par voie maritime, par fraction ou en totalité, en cours de séjour dans les conditions et dans les limites de poids autorisées par les textes en vigueur, lorsque le fonctionnaïire quitte définitivement le Territoire.

Le dernier détachement en cours entrera seul en ligne de compte pour le premier remboursement. »

 

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et prendra effet à compter des vacances scolaires 1963.

Le Chef du Territoire,

Président du Conseil de Gouvernement,

R. TIRANT.

 

Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :

Le Vice-Président du Conseil

de Gouvernement p. i.

 

ABDI DEMBIL EGAL.

Le Ministre des Finances.

R. PÉCOUL.