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Rectificatif n° 30/09/1936 Mise en application à titre provisoire des dispositions de la convention dominicaine du 4 septembre 1936. (Rectificatif.)
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Page 10298, 3e colonne. 34e ligne, au lieu de : « Le visa des certificats d’origine par les
consuls des deux pays pourra être soumis à la perception d’une taxe dont le montant ne
dépassera pas 5 francs à la parité de l’or », lire : « le visa des certificats d’origine par les consuls des deux pays pourra être soumis à la perception d’une taxe dont le montant ne
dépassera pas 5 francs, correspondant à U. S. $ 0.33 ».
Page 10299, 3e colonne, 28 » ligne, au lieu de : « Art.1er. — Le Gouvernement dominicain s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour que chaque année il soit procédé à
l’achat en France par les exportateurs dominicains d’une quantité de 80.000 sacs, destinés
à l’ensaehage des cafés, celle-ci correspondant dans l’ensemble au chiffre de sacs de café dont l’importation est autorisée chaque année en France », tire : « Art. 1er. — Le café dominicain exporté en France sera ensaché dans des sies de fabrication et de provenance française,
à condition qu’il y aura sur le marché dominicain une quantité suffisante desdits sacs pour les embarquements qui doivent être effectués.
Cette clause sera mise en application trois inois après l’entrée en vigueur de la présente convention »: 91° ligne, au lieu de : « 10. Tabacs, Santo-Domingo, le 4 septembre 1936 », lire : « 109, Tabaes, Le bétail vivant (uniquement à destination des Antilles françaises et
de la Guyane francaise), Gindad Trujillo, le 4 septembre 19356 ».
Plage 10302, 1re colonne, 60e ligne, au lieu de : « Marquise de Sévigné », lire : « Marquise de Nôvigné, Chocolats en tablettes des marques Menier, Félix-Potin, Lombard, ete. »