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Rectificatif n° 1467 à l’arrêté n° 1423 du le septembre 1965 relatif à l’élection sénatoriale

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’arrêté n° 1304 du 8 Septembre 1964 rendant exécutoire la délibération n° 125/6e L du 4 septembre 1964 de la Commission permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis, portant statuts de la Garde Territoriale ;

Vu l’avis du Ministre des Affaires intérieures, du Ministre de la Fonction publique et du Ministre des Finances ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 6 août 1965,

 

À adopté dans sa séance du 187 ou délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — L’article 93 des statuts de la Garde Territoriale tel qu’il résulte de l’arrêté n° 1304 du 8 septembre 1964, est abrogé.

Art. 2. — L’article 93 nouveau des statuts de la Garde Territoriale est libellé comme suit :

« Les gradés et gardes territoriaux ayant accompli quinze ans au plus, mais moins de vingt ans de service, percevront les allocations viagères définies par’ l’arrêté n° 61/60, mais minorées de :

— 10 % s’ils comptent plus de 15 ans mais moins de 16 ans de service ;

— 8% s’ils comptent plus de 16 ans mais moins de 17 ans de service ;

— 6% s’ils comptent plus de 17 ans mais moins de 18 ans de service ;

— 4% s’ils comptent plus de 18 ans mais moins de 19 ans de service ; men

— 2% s’ils comptent plus de 19 ans de service. » 

 

Le Président de la Commission permanente

de l’Assemblée Territoriale,

 

HASSAN MOHAMED MOYALE.

Le Secrétaire de laiCommission permanente

de l’Assemblée Territoriale,

 

OMAR KAMIL WARSAMA.