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Rectificatif n° 1467 à l’arrêté n° 1423 du le septembre 1965 relatif à l’élection sénatoriale
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’arrêté n° 1304 du 8 Septembre 1964 rendant exécutoire la délibération n° 125/6e L du 4 septembre 1964 de la Commission permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis, portant statuts de la Garde Territoriale ;
Vu l’avis du Ministre des Affaires intérieures, du Ministre de la Fonction publique et du Ministre des Finances ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 6 août 1965,
À adopté dans sa séance du 187 ou délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — L’article 93 des statuts de la Garde Territoriale tel qu’il résulte de l’arrêté n° 1304 du 8 septembre 1964, est abrogé.
Art. 2. — L’article 93 nouveau des statuts de la Garde Territoriale est libellé comme suit :
« Les gradés et gardes territoriaux ayant accompli quinze ans au plus, mais moins de vingt ans de service, percevront les allocations viagères définies par’ l’arrêté n° 61/60, mais minorées de :
— 10 % s’ils comptent plus de 15 ans mais moins de 16 ans de service ;
— 8% s’ils comptent plus de 16 ans mais moins de 17 ans de service ;
— 6% s’ils comptent plus de 17 ans mais moins de 18 ans de service ;
— 4% s’ils comptent plus de 18 ans mais moins de 19 ans de service ; men
— 2% s’ils comptent plus de 19 ans de service. »
Le Président de la Commission permanente
de l’Assemblée Territoriale,
HASSAN MOHAMED MOYALE.
Le Secrétaire de laiCommission permanente
de l’Assemblée Territoriale,
OMAR KAMIL WARSAMA.