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Ordonnance n° 86-110/PR/SP relative à l’interdiction de l’importation et de la commercialisation de certains produits cosmétiques et d’hygiène corporelle.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU Les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 en date du 27 juin 1977 ;
VU L’Ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU Le Décret n°82/041/PRE du 05 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;
VU La Loi n°162/AN/85/1ère L du 29 juin 1985 portant réorganisation du Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales ;
VU La Loi n°194/AN/86/1ère L du 03 février 1986 relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil National des Professions Médicales ;
VU La Loi n°55/AN/79 du 25 janvier 1979 énonçant les conditions requises pour exercer la profession de pharmacien d’officine ;
SUR Proposition du Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 11 novembre 1986.
ORDONNE
Article 1er : L’importation et la commercialisation des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle contenant des composés minéraux du mercure, de l’hydroquinone ou les autres substances dont la liste est fournie en annexe sont interdites sur le territoire de la République de Djibouti.
Article 2 : Les produits d’hygiène contenant des substances bactéricides et antiseptiques visant à la désinfection du revêtement cutanéomuqueux sont des médicaments et de ce fait soumis aux règles d’importation et de vente des produits pharmaceutiques.
Article 3 : Les produits visés à l’article 1er actuellement stockés sur le territoire de la République de Djibouti devront être saisis et détruits par les Autorités compétentes à l’initiative et sous le contrôle de l’inspecteur des pharmacies ou d’un pharmacien le représentant.
Article 4 : Toute infraction à cette ordonnance sera considérée comme exercice illégal de la profession de pharmacien, et sanctionnée conformément à l’article 7 de la loi n°55/AN/79 du 25 janvier 1979.
Article 5 : Les Ministres de la Santé Publique et des Affaires Sociales, des Finances et de l’Économie Nationale, du Commerce et de l’Intérieur, sont chargés de l’application de la présente ordonnance chacun en ce qui le concerne.
Article 6 : La présente ordonnance sera applicable selon la procédure d’Urgence et sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Par le Président de la République,
chef du gouvernement,
HASSAN GOULED APTIDON.