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Ordonnance n° 86-072/PR/J portant réforme des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 78-085/PR/J du 16 novembre 1978 relative au remplacement et à l’intérim du premier président de la Cour judiciaire de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°s 1 et 2 du 27 juin I977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin I977 ;

VU le décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU l’ordonnance n°78-085/PR/J, modifiée, du 16 novembre 1978 portant réorganisation de la magistrature du siège et créant la Cour Judiciaire de Djibouti ;

VU le décret n°86-063/PRE du 7 juillet 1986 confiant au premier ministre les fonctions du chef du Gouvernement pendant l’absence du Président de la République ;

Sur la proposition et le rapport du Ministre de la Justice et des affaires musulmanes;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 juillet 1986. 

ORDONNE

Article 1er : L’article 4 de l’ordonnance n°78-085/PR/J, modifiée, du 16 novembre 1978 portant réorganisation de la magistrature du siège, prorogée par l’ordonnance n°79-110/PRE du 15 novembre 1979, est abrogé en toutes ses dispositions et remplacé par les dispositions de l’article 4 nouveau ci-après : 

« Article 4 nouveau : L’intérim du premier président de la Cour Judiciaire de Djibouti, pour quelque cause que ce soit et dans tous les cas où il doit excéder deux semaines, est assuré par le magistrat du siège de cette même cour désignée par le président de la République, Chef du Gouvernement, sur la proposition du Ministre de la Justice et des Affaires Musulmanes ; 

Cette désignation est effectuée par décret du président de la République, d’application immédiate et publiée dans les meilleurs délais au Journal officiel de la République. 

Le remplaçant du premier président empêché pour une période d’une durée égale ou inférieure à deux semaines est désigné, parmi les magistrats du siège, par décision du Ministre de la Justice et des Affaires Musulmanes, après avis du Procureur Général et du Chef des Services judiciaires ».

 

Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance qui entrera en vigueur dès sa signature et sera publiée selon la procédure d’urgence avant de l’être au Journal officiel de la République.

 

Par le Premier ministre, chef du gouvernement p.i.,

BARKAT GOURAD HAMADOU