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Ordonnance n° 86-034/PRE Portant modification de la délibération n° 315/7e L du 4 janvier 1973 déterminant le statut des notaires en ce qui concerne le cautionnement et les autres garanties exigibles de ces officiers ministériels.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 portant organisation des pouvoirs publics ;

VU le décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;

VU la délibération n°315/7e L du 4 janvier 1973 déterminant le statut du notariat à Djibouti, et, notamment son article 5 fixant à 500 000 FD le montant du cautionnement exigible des notaires ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 avril 1986.

 

ORDONNE

Article 1er : L’article 21 de la délibération n°315/7e L du 4 janvier 1973 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

 

Article 21 : Les notaires sont assujettis, dans les délais et conditions fixés par l’article 23, au versement d’un cautionnement spécialement affecté à la garantie des condamnations pénales ou civiles susceptibles d’être prononcées contre eux à l’occasion des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Ce cautionnement est déposé au compte des capitaux de cautionnement à inscrire au Trésor et doit, en cas d’emploi total ou partiel, être rétabli dans son intégralité, dans les deux mois, à peine de déchéance.

Son montant est fixé et, au besoin, réajusté par arrêté du Président de la République, ainsi que les autres modalités éventuelles de la garantie exigée des notaires ».

 

Article 2 : La déchéance encourue en vertu des dispositions de l’article 23 de la délibération n°315/7e L du 4 janvier 1973 par les notaires nouvellement nommés qui ne verseraient pas le cautionnement légalement exigible dans les délais prévus par la réglementation en vigueur, est également encourue par les notaires déjà en fonction qui ne compléteraient pas leur versement initial au cas où le montant en serait relevé.

 

 

Article 3 : La présente ordonnance entrera en application dès sa publication selon la procédure d’urgence et sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

par le Président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.