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Ordonnance n° 85-033/PR/J Relative à l’organisation de la profession d’huissier de justice.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°s77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ; 

VU le décret n°82-041/ PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ; 

VU les dispositions de l’ordonnance n°77-014 du 29 juillet 1977 sur le fonctionnement de la justice ; 

Considérant la nécessité d’abroger la délibération n°62 du 30 juin 1958 au statut et à la profession d’huissier de justice ; 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 février 1985.

ORDONNE

Article 1er :  La délibération n°62 du 30 juin 1958 est abrogée en toutes ses dispositions. 

 

Article 2 :  Les huissiers de justice ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsqu’un autre mode n’a pas été prévu et ramener à exécution, les décisions de justice, ainsi que les actes et titres en forme exécutoire. 

Ils peuvent, en outre, procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et dresser, soit sur commission de justice soit à la requête des particuliers, des procès-verbaux de constat relatant des constatations purement matérielles exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. 

 

Article 3 : Les huissiers de justice exercent les fonctions de commissaire priseur, chargé de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements, à l’estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et objets corporels. 

 

Article 4 : Les actes des huissiers de justice, dans les limites de leur compétence, sont authentiques et font foi jusqu’à inscription de faux. 

Toutefois, les procès-verbaux de constat ne valent qu’à titre de renseignements. 

 

Article 5 : Les huissiers de justice sont des officiers ministériels. Les charges sont créées par décret du président de la République, après avis de l’Assemblée des Magistrats de la Cour judiciaire. 

 

Article 6 : Peuvent seules être admises aux fonctions d’huissiers de justice les personnes : 

– de nationalité djiboutienne;

– âgées de 25 ans au moins ; 

– jouissant de leurs droits civils et civiques;

– de bonne vie et mœurs, spécialement n’ayant subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité ou aux bonnes mœurs, n’ayant été ni déclarées en faillite ou en liquidation judiciaire, ni admises au règlement judiciaire, ni dirigeant une société dans ce cas, n’ayant été ni révoquées, ni radiées par mesure disciplinaire comme avocat, officier ministériel, auxiliaire de justice ou membre de l’ordre des experts-comptables ; 

– justifiant d’un stage de un an dans une étude d’huissier de justice ; 

– ayant subi avec succès les épreuves d’un examen professionnel.

 

Article 7 : L’examen professionnel est subi devant un jury composé : 

– du premier président de la Cour judiciaire ou d’un magistrat par lui désigné ; 

– du procureur général ou d’un substitut par lui désigné ; 

– d’un huissier en exercice désigné par le ministre de la Justice ; 

– du chef de service de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre; 

– d’un fonctionnaire désigné par le président de la République ; 

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

 

Article 8 :  L’examen est organisé chaque fois qu’il en est besoin en vertu d’un arrêté du président de la République.

 

Article 9 : L’examen comporte : 

1er ) – Une épreuve écrite portant sur la procédure pénale (coefficient 1);

2e) – Une épreuve écrite portant sur la procédure civile (coefficient 1);

3e) – Une épreuve pratique de rédaction d’un acte (citation, signification, sommation, protêt etc…) et d’un procès-verbal de constat (accident matériel – état des lieux – adultères etc…) (coefficient 4) ; 

4e) – Une interrogation orale par l’ensemble des membres du jury sur les matières du programme (coefficient 2).

Les connaissances requises pour les épreuves théoriques et l’interrogation sont du niveau de la capacité en droit et porteront sur les matières énumérées en annexe à la présente ordonnance.

 

Article 10 : Le président du jury fixe le règlement du concours.

 

Article 11 :  L’admission à l’examen professionnel ne confère par elle-même aucun droit à la nomination.

 

Article 12 : Les fonctions d’huissier de justice sont incompatibles avec toute fonction salariée et avec toute fonction touchant à l’ordre judiciaire.

 

Article 13 : Les huissiers de justice sont nommés par arrêté du président de la République.

 

Article 14 :  Dans les deux mois qui suivront la publication au Journal officiel de la création ou de la déclaration de vacance d’une charge, les candidatures, dûment timbrées seront déposées, avec toutes les pièces à l’appui au parquet du procureur général.

 

Article 15 : Le procureur général instruit les candidatures. Il provoque sur chacune l’avis de l’assemblée visée à l’article 4 de la présente ordonnance. 

Les dossiers instruits sont ensuite transmis pour décision au président de la République.

 

Article 16 :  Dans le délai de deux mois au plus tard suivant la notification de sa nomination et la publication de celle-ci au Journal officiel, l’huissier devra, à peine de déchéance, constituer un cautionnement dont le montant, fixé par arrêté du président de la République, est spécialement affecté à la garantie des condamnations civiles ou pénales susceptibles d’être prononcées contre lui à raison des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. 

Le cautionnement est déposé au compte des capitaux de cautionnement à inscrire au Trésor public. 

Lorsque le cautionnement aura été employé en tout ou partie, l’huissier sera tenu de le rétablir dans son intégralité dans le délai de deux mois, passé lequel il sera suspendu de ses fonctions.

 

Article 17 : L’huissier de justice ne pourra accomplir aucun acte de sa fonction avant d’avoir prêté devant la Cour d’Appel le serment de remplir ses fonctions avec exactitude et probité. 

Il ne sera admis au serment qu’après avoir justifié que le cautionnement prévu à l’article 16 précédent a été constitué.

 

Article 18 :  L’huissier de justice portera à l’audience des tribunaux et dans les cérémonies publiques la robe et la toque noires avec le rabat blanc plissé.

 

Article 19 : Les huissiers de justice justifieront de leur qualité par la production d’une carte professionnelle qui leur sera délivrée dans les conditions fixées par arrêté du président de la République.

 

Article 20 : Les huissiers de justice assureront à tour de rôle le service des audiences des tribunaux et de la Cour criminelle. 

Avec l’autorisation du premier président de la Cour judiciaire, ils pourront se faire suppléer, mais seulement pour les audiences ordinaires, par un clerc assermenté.

 

Article 21 : Dans les cérémonies publiques les huissiers accompagnent le Tribunal de Première Instance et prennent rang à la suite.

 

Article 22 :  Les huissiers de justice sont tenus de prêter leur ministère chaque fois qu’ils en sont requis sauf les prohibitions pour cause de parenté ou d’alliance pour les causes portées par l’article 66 du code de procédure civile. 

Ils ont le droit de requérir la force publique pour l’exécution des décisions de justice.

 

Article 23 : L’huissier requis ou commis doit instrumenter en personne, sauf ce qui est dit à l’article 40 ci-après concernant les clercs assermentés.

 

Article 24 : Il est interdit aux huissiers de justice de se rendre directement ou indirectement adjudicataires des objets ou biens qu’ils sont chargés de vendre, de se rendre cessionnaires de droits litigieux dans le ressort.

Il leur est interdit d’accepter aucune gérance d’affaires ou de faire le commerce, même sous le nom de leur femme. Celle-ci pourra toutefois être autorisée par le chef du service judiciaire.

 

Article 25 : Les huissiers tiendront un répertoire sur lequel ils inscriront jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes et exploits de leur ministère, tant en matière civile qu’en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police. Ce répertoire sera coté et paraphé par le président du Tribunal de Première Instance. Il devra contenir le nom des parties, le numéro de l’acte, la nature des actes, la date de leur signification, l’indication des biens, leur situation et le prix lorsqu’il s’agit d’actes qui ont pour objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance d’un bien foncier, le montant de frais de transport, le coût de chaque acte ou exploit, déduction faite des déboursés. 

Ils sont en outre tenus à avoir une comptabilité générale comprenant au moins un journal, un grand-livre où figureront les comptes personnels et les livres auxiliaires correspondants ; ces livres seront cotés et paraphés.

 

Article 26 : Ils devront, sous peine d’une amende de 5.000 FD prononcée par la cour du Tribunal de Première Instance pour chaque acte et de la suspension ou de la révocation s’il y a lieu, mentionner, au bas de l’original et de la copie de chaque acte le montant des droits et indiquer en marge de l’original le nombre de rôles de copies des pièces et le détail de tous les articles de frais formant le coût de l’acte.

 

Article 27 :  Il leur est interdit, sous les mêmes conditions, et à charge de restitution, de réclamer aucune somme supérieure au tarif réglementairement fixé.

 

Article 28 : L’huissier a compétence pour instrumenter sur l’ensemble du territoire. Toutefois, il ne pourra se déplacer en dehors des limites du district de Djibouti. 

Les actes à délivrer en dehors de ces limites sont mis en forme par l’huissier et remis pour notification au procureur général qui les transmettra avec les instructions utiles, au commissaire de la République, chef du district de celui à qui l’acte est destiné. Le commissaire de la République désignera un fonctionnaire qui procédera à la remise et fera retour de l’original au procureur général par les mêmes voies. 

Le fonctionnaire recevra de l’huissier la moitié des honoraires prévus pour l’acte et la totalité, s’il y a lieu, des indemnités de déplacement.

 

Article 29 : L’huissier de justice est tenu de résider à Djibouti. Il ne pourra s’absenter, pour quelque cause que ce soit, en dehors des jours fériés sans un congé accordé par le procureur général. 

Pendant son absence, il sera remplacé par un confrère ou par un clerc assermenté ou par toute autre personne, désignée à titre intérimaire par le procureur général. L’huissier titulaire demeure responsable de son clerc désigné à l’intérim.

 

Article 30 : En cas d’empêchement de l’huissier pour maladie, suspension de ses fonctions ou toute autre cause que ce soit, il sera pourvu à son remplacement comme il est dit à l’article 29 précédent. 

Cependant si l’empêchement n’existe que pour un ou plusieurs actes particuliers, pour cause, par exemple, de parenté ou d’alliance. un huissier est désigné ad hoc. dans les mêmes formes.

 

Article 31 : Les actes faits par les remplaçants, intérimaires ou ad hoc, seront inscrits, à leur date, sur le répertoire du titulaire et les justifications classées dans ses archives.

 

Article 32 : Dans les cas prévus aux articles 30 et 31 ci-dessus, le remplaçant perçoit la moitié des honoraires autorisés pour chaque acte accompli par lui, l’autre moitié revenant au titulaire. 

Toutefois, dans le cas de suspension, le remplaçant perçoit la totalité des produits, déduction faite des frais généraux de l’étude.

Toute autre convention est nulle de plein droit, sans préjudice des sanctions disciplinaires.

 

Article 33 : Les huissiers de justice sont mis de plein droit dans l’obligation de cesser leurs fonctions à l’âge de soixante ans révolus. 

Cette obligation est constatée en la forme prévue à l’article 13 de la présente ordonnance. 

La même décision déclare la vacance de la charge. Elle est publiée au « Journal officiel ». Il est alors procédé au remplacement temporaire puis à la nomination d’un successeur comme il est dit ci-dessus. 

Il sera procédé de même en cas de démission ou de décès.

 

Article 34 : Les huissiers de justice n’ont pas le droit de présenter de candidats à leur succession. Toute convention relative à la dévolution de la charge est nulle d’ordre public.

 

Article 35 :  En cas de suspension ou de destitution par mesure disciplinaire, il est procédé au remplacement temporaire ou définitif en les formes prévues aux articles 31 et 34 ci-dessus.

 

Article 36 : Immédiatement après le décès d’un huissier de justice, les scellés sont apposés sur les bureaux de son étude et la garde en est assurée jusqu’à la désignation d’un intérimaire par une personne désignée par ordonnance du président de la Chambre civile de Première Instance de la Cour judiciaire.

 

Article 37 : Tout huissier de justice pourra demander que soient assermentés un ou plusieurs clercs attachés à son étude. L’agrément sera donné par la Chambre civile de Première Instance de la Cour judiciaire en chambre du conseil, sur les conclusions du ministère public. 

Nul clerc sera admis au serment s’il n’est : 

– De nationalité djiboutienne ; 

– Âgé de dix-huit ans au moins ; 

– De bonne vie et mœurs ; 

– Titulaire au moins du Certificat d’Études primaires. 

Le serment sera prêté à l’audience publique de la Chambre civile de Première Instance de la Cour judiciaire. 

L’agrément pourra être retiré dans les formes prévues au deuxième alinéa au présent article.

 

Article 38 : Les clercs assermentés pourront notifier les actes judiciaires ou extrajudiciaires préalablement signés sur l’original et les copies par l’huissier. 

Ils ne pourront toutefois ni dresser de procès-verbaux de constat, et d’exécution, ni procéder à des ventes mobilières, judiciaires ou volontaires à peine de nullité. Ces actes seront de la compétence exclusive de l’huissier.

 

Article 39 : Les huissiers de justice sont soumis au contrôle du procureur général, qui visitera au moins une fois par an leurs études et vérifiera leur comptabilité.

 

Article 40 : A titre transitoire, les fonctionnaires huissiers en service seront dispensés de stage d’examen. 

Pendant un délai de un an à compter de la date de publication de la présente ordonnance, les fonctionnaires huissiers pourront opter pour le statut de fonctionnaire ou pour celui d’huissier de justice tel qu’il est défini par les présentes dispositions.

 

Article 41 :  La présente ordonnance annule toute disposition antérieure contraire et recevra application dès sa publication selon la procédure d’urgence. Elle sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République, 

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON.