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Ordonnance n° 84-124/PR/DEF portant modification des règles relatives à la détention préventive en cas de poursuites délictuelles contre des militaires de l’Armée Nationale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les Lois Constitutionnelles N° 77-001 et 77-002 du 27 JUIN 1977 ;
VU le Décret N° 82-041/PRE du 5 JUIN 1982 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU le Code d’Instruction Criminelle ;
VU les dispositions de l’Ordonnance N° 77-014 du 29 JUILLET 1977 sur le fonctionnement de la Justice et, spécialement, les dispositions de l’Article 4 de cette ordonnance rendant les militaires djiboutiens justiciables des juridictions de droit commun ;
VU les dispositions de l’Article 9 de l’Ordonnance N° 78-085/PR/J du 16 NOVEMBRE 1978 portant réorganisation de la magistrature et création de la Cour Judiciaire ;
Considérant la nécessité de modifier les règles relatives à la détention préventive en cas de poursuites délictuelles contre des militaires de l’Armée Nationale ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 13 Novembre 1984.
ORDONNE
ORDONNE
Article 1er : Les dispositions de l’Article 4 de l’Ordonnance 77-014 du 29 Juillet 1977 relatives aux poursuites pénales engagées contre les militaires de l’Armée Nationale, sont complétées par les dispositions suivantes qui font l’objet des Articles 4 – 1 à 4 – 3 nouveaux de cette Ordonnance.
Article 4 – 1 NOUVEAU DE L’ORDONNANCE 77-014
Les règles de procédure applicables aux militaires poursuivis devant les juridictions d’instruction et de jugement de la République sont celles de droit commun de la procédure pénale, sous réserve des dispositions des Articles 4 – 2 et 4 – 3 ci-après.
Les conditions et la durée de la garde à vue applicables aux militaires appréhendés dans le cadre des enquêtes de police, sont également celles de droit commun. Cette mesure de police s’effectue sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire compétent par application des règles ordinaires.
Article 4 – 2 NOUVEAU DE L’ORDONNANCE 77-014
La détention préventive des militaires faisant l’objet d’une ou plusieurs inculpations délictuelles s’effectue dans les locaux disciplinaires de l’Armée, sous l’autorité du chef de corps.
La mise au secret, éventuellement ordonnée par le juge d’instruction, est assurée par l’autorité militaire.
Toutes dispositions doivent être prises par l’autorité militaire compétente pour que le magistrat instructeur puisse garder un contact permanent avec l’inculpé et procéder aux actes d’instruction dans les conditions habituelles.
Le transfèrement des militaires sera assuré exclusivement par la Gendarmerie Nationale.
L’autorité militaire devra pareillement veiller à ce que l’inculpé préventivement détenu dans ses locaux puisse écrire à son avocat, recevoir sa visite, correspondre avec sa famille et recevoir, le cas échéant, la visite des personnes autorisées par l’autorité judiciaire, dans les mêmes conditions que s’il était détenu préventivement à la prison civile et dans le respect des prescriptions des Articles 26 à 30 de la Loi N° 144/AN/80 du 16 septembre 1980, portant code pénitentiaire de la République, à charge pour l’autorité judiciaire de communiquer par écrit à l’autorité militaire la liste des personnes autorisées à visiter le prévenu.
Article 4 – 3 NOUVEAU DE L’ORDONNANCE 77-014
Les peines prononcées par les juridictions de la République s’exécutent, à l’encontre des militaires condamnés, dans les conditions du droit commun.
La détention préventive subie dans les locaux militaires en conformité des dispositions de l’Article 4 – 2 ci-dessus, s’impute nécessairement sur la durée de la peine prononcée.
Article 2 : La présente ordonnance annule toute disposition antérieure contraire et recevra application dès sa publication selon la procédure d’urgence. Elle sera publiée au Journal Officiel de la République.