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Ordonnance n° 81-033/PR donnant effet sur le Territoire de la République de Djibouti à certaines dispositions de l’Accord portant création du Fonds Africain de Développement.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 77-002 du 27 Juin 1977;
VU l’ordonnance 77-008 du 30 JUIN 1977;
VU le décret n° 78-072/PR du 2 Octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement;
VU les dispositions de l’article 11 st du Chapitre VIII de l’accord portant création du Fonds Africain de Développement;
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SÉANCE DU MARS 1981.
ORDONNE
ORDONNE
DEFINITIONS
Article 1 : Aux fins de la présente Ordonnance, sauf indication contraire du contexte, les expressions employées ci-après, pour lesquelles des définitions ont été données dans l’Accord portant création du Fonds Africain de Développement auront le sens indiqué dans ledit Accord.
DÉCLARATION
Article 2 : L’Accord portant création du fonds Africain de Développement (désigné ci-après » l’Accord») conclu le 29 Novembre 1972 a Abidjan par quinze États participants et la Banque Africaine de Développement, recevra la même application et produira les mêmes effets juridiques en République de Djibouti que si Djibouti était l’un des États participants.
CAPACITÉ JURIDIQUE DU FONDS
Article 3 : Le Fonds jouit de l’entière personnalité juridique et a notamment la capacité de contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens meubles et immeubles, et d’ester en justice.
IMMUNITES DE JURIDICTION
Article 4 : a) Le Fonds jouit sur le Territoire de la République de Djibouti de l’immunité de juridiction a l’égard de toute forme d’action judiciaire, sauf pour les litiges nés ou résultant de l’exercice par le Fonds de son pouvoir d’accepter des prêts conformément aux dispositions de l’article 8 de l’Accord.
En tout état de cause, aucune action ne sera intentée par la République de Djibouti ses organismes ou services, ni par une entité ou personne qui agirait directement ou indirectement pour le compte de la République de Djibouti ou qui serait son ayant cause ou celui d’un organisme ou service en relevant.
b) Le Fonds, ses biens et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exemptés de toute forme de saisie-exécution, saisie-arrêt ou mesure d’exécution aussi longtemps qu’une décision judiciaire définitive n’a été rendue contre le fonds.
INSAISSABILITE DES AVOIRS ET DES ARCHIVES ; EXEMPTION DES AVOIRS DE TOUTES RESTRICTIONS
a) Les biens et avoirs du fonds, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, vont à labrit de toute perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou autres formes de saisie ou main-mise de la part du pouvoir exécutif ou législatif.
b) Les archives du Fonds ,et, de manière générale, t:ou les documents qui lui appartiennent ou qu’il détient, sont inviolables où qu’ils se trouvent.
c) Dans la mesure nécessaire pour que le ronds réalise ses objectifs et q’ acquitte de ses fonctions et sous réserve des dispositions de la présente Ordonnance, tous les biens et autres avoirs du fonds sont exempta de restrictions par voie de contrôles financiers, de réglementation ou de moratoires de toute nature.
PRIVILEGES EN MATIÈRE DE COMMUNICATION
Article 5 : Il sera appliqué aux communications officielles du Fonds le même régime qu’aux communications officielles des autres institutions financières dont la République de Djibouti fait partie.
IMMUNITES ET PRIVILEGES DES MEMBRES DES CONSEILS ET DU PERSONNEL
Article 6 : Tous les gouverneurs et administrateurs et leurs suppléants, le Président et le personnel, y compris les experts qui accomplissent des missions pour le Fonds :
a) jouissant de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles
b) s’ils ne sont pas ressortissants de la République de Djibouti, jouissent d’immunités relatives aux dispositions limitant l’immigration, aux formalités d’immatriculation des étrangers et aux obligations du service national et de facilités erg matière de réglementation des changes non moins favorables que celles reconnues par la République de Djibouti aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable de toute institution financière dont elle fait partie.;
c) bénéficient, du point de vue des facilités de déplacement, d’un traitement non moins favorable que celui accordé par la République de Djibouti aux représentants , fonctionnaires, et employés de rang comparable de toute autre institution financière dont elle fait partie.
IMMUNITES FISCALES
Article 7 : a) Le fonds, ses avoirs, biens revenus, opérations et transactions sont exemptés de tous impôts directs, ainsi que de touts droits de douane sur les marchandises qu’il importe ou exporte pour son usage à des fins officielles, et de toutes impositions ayant un. effet équivalent.
Le Fonds est également exempt de toute obligation concernant le paiement, la retenue ou le recouvrement de tout impôt ou droit. Toutefois :
Le fonds ne peut demander d’exonération pour les taxes qui ne sont que la contrepartie de prestations de services .
Les articles importés en franchise conformément au présent paragraphe ne doivent pas être vendus sur le Territoire de la République de Djibouti, si ce n’est aux conditions convenues avec les autorités.
b) Il ne sera perçu aucun impôt sur les traitements et émoluments ou au titre des traitements et émoluments que le Fonds verse au Président et au personnel, y compris les experts accomplissant des missions pour le Fonds.
Article 8 : Le Ministre des Finances et de l’Économie Nationale et chargé de l’exécution de la présente Ordonnance. qui sera enregistrée, publiée, au Journal Officiel de communiquée partout où besoin sera.