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Ordonnance n° 80-122/PR sur les substances minérales

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;

 

VU l’ordonnance n° 77-008 du 30 Juin 1977 ;

 

VU le décret n° 78-072/PR du 2 Octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

VU le Décret du 13 Novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérale ,

 

VU le Décret du 20 Mai 1955 et le Décret N° 57-242 du 24 Février 1957.

 

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1980.

ORDONNE

Article 1er : – En attendant la promulgation du Code Minier National et pour assurer la sauvegarde de la richesse nationale et de l’environnement toute extraction ou emport de substances minérales naturelle, minière ou superficielle de quelque nature que se soit doivent faire l’objet d’une demande préalable de permis d’exploitée.

Ce permis précisera le périmètre, la durée, les conditions et la nature de l’exploitation permise ainsi que la substance qui en est l’objet. Il fixera le montant des redevances et taxes qui en formeront la suite.

Il réservera toujours le droit de l’État de se porter acquéreur et de contrôler l’utilisation et la commercialisation des substances qui en sont l’objet.

 

Article 2 : Les pouvoirs visés à l’article précédent sont délivré après avis du Directeur de l’I.S.E.R.S.T. par arrêté présidentiel en ce qui concerne les exploitations artisanales, familiales, par décret pris en Conseil des Ministres, pour tout autre exploitation le tout sur le rapport conjoint des autorités visées à l’article 4 de la présente ordonnance.

 

Article 3 : La possession, la détention, le transport, le commerce, la transformation et toutes transactions sur les substances brutes ou transformées visés à l’article précédent et dont l’extraction ou l’emport n’aurait pas fait l’objet d’un permis préalable seront punies des peines prévues par la loi, et les substances saisies en l’état ou elles se trouvent et leur propriété transférée au bénéfice de l’I.S.E.R.S.T. sans préjudice du droit de l’État de réclamer restitution du produit financier de leur commercialisation que le contrevenant en aura par ailleurs obtenu.

 

Article 4 : Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Industrie et des Régies Industrielles, le Ministre des Travaux Publics et le Ministre des Finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti et appliquée selon la procédure d’urgence.

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON