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Ordonnance n° 80-094/PR portant réforme de la Cour Suprême.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°s 1 et 2 du 27 Juin 1977 ;

VU l’ordonnance n° 77-008 du 30 Juin 1977 ;

VU le décret n° 78-072 du 2 Octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU l’ordonnance n° 79-027 du 10 Avril 1979 portant création de la Cour Suprême ;

Sur le rapport du Ministre de la Justice ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 Juillet 1980.

ORDONNE

Article 1er : L’ordonnance n°79-027 du 10 Avril 1979 portant création de la Cour Suprême est modifiée dans ses Articles 2 et 9 ainsi qu’il suit :

 » Article 2.- Ajouter un paragraphe 2 ainsi rédigé :

En matière pénale le pourvoi a pour effet de suspendre l’exécution de la décision attaquée sauf pour les peines égales ou inférieures à six mois de prison ferme et les peines d’amende, il n’y a pas à cet effet en matière civile ».

 

Article 3 : Ajouter les paragraphes suivants :

 » La procédure est écrite :

 » Le pourvoi sera déclaré irrecevable si quinze jours avant la date de l’audience le demandeur au pourvoi n’a pas déposé au greffe une mémoire motivée en droit.

Toutefois les conclusions écrites du Ministère Public pourront suppléer au défaut de la mémoire préalable ; elles auront également pour effet de relever le demandeur au pourvoi de l’irrecevabilité tenant à l’inobservation du délai.

La Cour pourra autoriser les parties à présenter des observations orales à l’appui de leur mémoire « .

 

Article 2 : – La présente ordonnance est applicable aux instances en cours.

 

Article 3 : – La présente ordonnance sera applicable dés sa publication qui interviendra selon la procédure d’urgence.

Elle sera également publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.