Effectuer une recherche

Ordonnance n° 80-033/PR/MI portant recensement général de la Population.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU les lois constitutionnelles n°s 1 et 2 du 27 Juin 1977 ;

VU l’ordonnance n° 77-008 du 30 Juin 1977 ;

VU le décret n° 78-072 du 2 Octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;

SUR proposition du Ministre de l’Intérieur ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 25 Mars 1980.

ORDONNE

 

Article 1er : Il sera procédé à un recensement général de la population de la République de Djibouti en vue de déterminer :

1) l’effectif global et la répartition régionale de la population,

2) l’étude des caractéristiques individuelles et collectives,

3) les informations utiles à l’administration, à la planification économique et sociale que peut apporter un recensement.

 

Article 2 : Les dates et conditions de réalisation de ce recensement seront fixées par décret en Conseil des Ministres.

 

Article 3 : Toutes les personnes vivant sur le territoire de la République de Djibouti à la date du recensement seront assujetties aux formalités de recensement.

 

Article 4 : Tout le personnel de recensement est astreint au secret professionnel sous peine de sanctions pénales prévues en la matière.

 

Article 5 : Les renseignements individuels collectés ne peuvent faire l’objet d’aucune communication de la part des services qui en sont les dépositaires, de plus ces renseignements ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de poursuite judiciaire, de contrôle fiscal, de répression économique ou de toute autre répression.

 

Article 6 : Les auteurs de fausses déclarations, sciemment faites seront punis, par les textes prévus en la matière au code pénal.

 

Article 7 : La présente ordonnance sera applicable dés sa publication qui aura lieu selon la procédure d’urgence.

 

 

 

 

Djibouti , le 6 avril 1980

 

Par le Président de la République

 

HASSAN GOULED APTIDON