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Ordonnance n° 80-032/PR portant sur la procédure civile.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 Juin 1977 ;
VU l’ordonnance n° 77-08 du 30 Juin 1977 ;
VU le décret n° 78-072 du 20 Octobre 1978 ;
VU le décret du 4 Février 1904 sur l’organisation de la Justice ;
Sur proposition du Ministre de la Justice ;
Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 25 Mars 1980.
ORDONNE
Article 1 : Les dispositions de l’article 6 paragraphe 2 du décret du 4 Février 1904 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
» Article 6 – paragraphe 2 (nouveau) »
Le délai pour interjeter appel de ces jugements est de deux mois à compter de la date de la décision si elle est contradictoire, ou à compter de la date d’expiration du délai d’opposition si elle est par défaut. Le dit délai d’opposition qui est de 3 jours court à compter de la date de signification.
Il n’y aura lieu à appel des jugements interlocutoires qu’après le jugement définitif et conjointement avec l’appel de ce jugement « .
Article 2 : Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Article 3 : La présente ordonnance sera applicable dès sa publication qui interviendra selon la procédure d’urgence. Elle sera également publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Djibouti, le 6 Avril 1980
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON