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Ordonnance n° 78-081/PR portant additif à l’article 9 du Code d’Instruction criminelle.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lots n°s LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 ;

 

VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

 

VU le Code d’Instruction criminelle ;

 

VU l’ordonnance n°77-022 du 24 août 1977 ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 07 novembre 1978.

 

ORDONNE

Article 1er : – Il est ajouté à l’article 9 du Code d’Instruction criminelle le texte suivant :

« Le procureur de la République peut, dans des cas particuliers, confier au commandant et aux capitaines de la Force nationale de Sécurité la poursuite d’une enquête qu’ils ont débutée. Dans ce cas, il leur délivre une réquisition qui leur confère personnellement tous les droits des officiers de police judiciaire « .

 

Article 2 : – La présente ordonnance sera publiée au «Journal officiel » de la République de Djibouti.

 

 

Par le président de la République

HASSAN GOULED APTIDON