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Ordonnance n° 78-029/PRE Portant création d’un Hôtel de la monnaie.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

Vu les Lois Constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 en date du 27 Juin 1977,

Vu le Décret 78-018 du 5 Février 1978 portant désignation des membres du Gouvernement,

Le Conseil des Ministres entendu

 

ORDONNE

Article1er : Il est créé, sous le nom de :  » HOTEL DE LA MONNAIE  » un Établissement public à caractère industrielle et commercial, chargé : 1° )d’assurer l’exécution des lois et règlements sur les monnaies et médailles ;

de la fabrication des monnaies métalliques nationales et de celles, étrangères, qui lui seront commandées par les autorités compétentes des pays tiers ;

de la fabrication, de la détention et de l’utilisation sur le Territoire National des poinçons et bigornes établis par le service national de garantie des métaux et alliages et des poids et mesures, ou de ceux dont la fabrication, la détention ou l’utilisation lui seraient confiées par un État étranger ; de la fabrication des médailles et décorations décernées par les autorités publiques nationales, et de celles qui seraient commandées par des autorités publiques étrangères ou par des personnes privées.

2° ) Hors monopole de l’achat et de la vente de toutes monnaies et médailles nationales ou étrangères ;

de la constitution et de la conservation d’un musée des monnaies et médailles.

De plus l’HOTEL DE LA MONNAIE sera chargé d’assurer les missions de service public suivantes :

 

– expertise des monnaies et médailles présumées fausses;

– délivrance aux essayeurs du commerce de leur certificat de capacité ; – poinçonnage des lingots et objets de métaux précieux, poids et mesures.

 

Article 2 : L’HOTEL DE LA MONNAIE constituera en son sein un atelier de sécurité offrant les meilleures garanties du nombre et de la qualité des fabrications qui y seront opérées, du titre et de la loyauté des métaux et alliages utilisés.

 

Article 3 -L’HOTEL DE LA MONNAIE conservera toujours les ébauches et plâtres qu’il aura fabriqués ou qui lui seront confiés, à moins que la loi n’en ait ordonné la destruction.

Ces matrices et plâtres ou leur bris seront confiés sous scellés et armoires de sécurité à la garde du conservateur.

 

Article 4 :  DE L’ADMINISTRATION

 

L’HOTEL DE LA MONNAIE est administré par son Conservateur assisté d’un maître monnayeur, chargé des alliages et de la fabrication, d’un caissier-trésorier chargé de la comptabilité des entrées et des sorties des métaux, monnaies et médailles.

Le Conservateur de l’HOTEL DE LA MONNAIE est responsable de l’exécution des Lois et Règlements dont il a la charge.

Il peut, par décision conjointe avec le maître monnayeur, désigner tout commis assermenté, chargé d’exécuter pour le compte de l’HOTEL DE LA MONNAIE les missions résultant de l’article 1er – e) g) h) et i).

 

Article 5 : Le caissier-trésorier est en outre chargé de recevoir et comptabiliser en recettes et en dépenses les produits et charges de l’activité de l’HOTEL DE LA MONNAIE, les taxes, redevances, prix de cession ou de vente qu’il pourrait payer ou recevoir.

 

Article 6 : Le maître monnayeur est chargé des essais et épreuves des métaux et alliages de l’organisation et de la production de l’atelier de sécurité.

 

Article 7 : Le Conservateur et chacun de ses deux assistants rendent annuellement compte de leur activité à un Conseil de Surveillance, dont la composition sera fixée par un décret d’application et qui sera placé sous la présidence du Ministre des Finances et de 1’Economie Nationale.

 

Article  8 : Les comptes et la gestion de l’HÔTEL DE LA MONNAIE seront soumis au contrôle de l’État.

Les fonds libres de l’HÔTEL DE LA MONNAIE seront déposés à la Banque Nationale dans un compte spécialement ouvert à son nom dans les écritures de cette banque.

Les valeurs détenues pour son propre compte par l’HOTEL DE LA MONNAIE valent en tant que de besoin, garantie de l’émission monétaire nationale.

 

Article 9 : Des arrêtés pris sur proposition conjointe du Premier Ministre et du Ministre des Finances et de l’Économie Nationale préciseront les conditions d’application de la présente Ordonnance, qui sera publiée au Journal Officiel de la République de DJIBOUTI.

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

CHEF DU GOUVERNEMENT

HASSAN GOULED APTIDON