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Ordonnance n° 78-021/PRE portant modification des statuts du Centre d’Etudes géologiques et de Développement.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du Gouvernement,
Vu les lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977,
Vu la délibération de la Chambre des Députés en date du 5 mars 1970,
Considérant la nécessité d’harmoniser les statuts de l’établissement public créé par cette délibération sous le nom de « Centre d’Etudes géologiques et de Développement « , lesquels statuts contenant des dispositions contraires à la souveraineté nationale et devant, en outre, étre adaptés aux nécessités nouvelles du développement.
Considérant la nécessité d’assurer la continuité de cet établissement public,
Vu le décret du 15 juillet 1977 rattachant le Centre d’Etudes géologiques et de Développement à la Présidence de la République,
Le Conseil des Ministres entendu,
ORDONNE
Art. ler. – La délibération du 5 mars 1970 portant création de l’établissement public dénommé « Centre d’Etudes géologiques et de développement » est modifiée ainsi qu’il suit :
«Institut supérieur d’Etudes et de Recherches scientifiques et techniques » (ISERST).
Art. 2. – Abrogé et remplacé par les dispositions ainsi rédigées :
L’ISERST est chargé de développer, d’orienter et de coordonner les recherches, les études et les travaux scientifiques et techniques, théoriques et pratiques, en vue notamment de leur application au développement économique et social de la nation.
Art. 3 nouveau. – Des conseils scientifiques et techniques spécialisés pourront être créés à titre permanent ou temporaire au sein de l’ISERST, auxquels participeront des techniciens étrangers. Leur composition devra être approuvée par le conseil d’administration.
Art. 4 nouveau. – L’Institut supérieur d’Etudes et de Recherches scientifiques et techniques devra assurer la diffusion régulière, par voie de cours, publications et conférences publiées, ou séminaires, de l’état des connaissances résultant des activités de l’établissement.
Il pourra faire insérer dans tout contrat d’études une clause aux termes de laquelle tout chercheur ou chargé d’é’tudes sera tenu de participer, selon des conditions stipulées, à ces activités de diffusion.
Art. 5 nouveau. – Il assure conjointement avec le Ministère de l’Education nationale le contrôle de la qualité des études poursuivies par les étudiants nationaux à l’étranger.
Il pourra, en outre, imposer à ces derniers de rédiger annuellement un mémoire sur un sujet adapté à leur âge et à leurs compétences, ainsi qu’aux besoins du pays.
Art. 6 nouveau. – Les personnes servant sur le territoire national au titre de la Coopération ou de l’Assitance technique, les membres du corps enseignant, les fonctionnaires et les techniciens privés, et toutes personnes désignées, pour leurs compétences, pourront se voir attribuer par l’institut la qualité de membres correspondants.
Ils contribueront par leurs travaux à la réalisation de ses buts.
Art. 7 nouveau. – L’institut est chargé de l’accueil de l’ensemble des chercheurs et techniciens poursuivant des recherches ou des études sur le territoire national pour le compte de l’Etat, d’un établissement ou organisme public ou d’un Etat étranger, ou encore d’une organisation internationale.
IL reste en relation avec eux durant toute la durée de leur mission.
Les projets et études auxquels il sera procédé directement par les services, établissements ou organismes publics devront être soumis à l’ISERST préalablement à la signature des conventions ou ordres de service qui en détermineront l’objet.
L’institut pourra formuler toutes observations préalables de nature à éviter les doubles emplois ou à en faciliter l’exécution, à en diminuer le prix comme à en mieux assurer le résultat.
Art. 8 nouveau. – L’institut peut proposer et entreprendre directement, pour son compte ou pour celui de tiers, des études qui lui paraîtront utiles. Cette proposition devra être faite par le directeur du conseil d’administration, mais son exécution ne dera être entreprise que sur les fonds propres de l’établissement, à moins qu’il ne dispose, par ailleurs, de subventions ou de fonds de concours.
Art. 9 nouveau. – L’ISERST constitue et gère une documentation comprenant, en particulier, deux exemplaires de tout rapport d’études réalisées sur le territoire national, et dont les auteurs seront tenus de déposer en ses bureaux, à leurs frais, de tels exemplaires.
Art. 10 nouveau. – Les ressources de l’ISERST sont constituées :
1°) de la dotation budgétaire annuelle,
2°) des produits de cessions qu’il est autorisé à réaliser,
3°) des recettes ou des délégations de crédits qui pourront lui être faites, en représentation des recherches, études et missions qui lui seront confiées,
4°) des honoraires de coordination et de surveillance des recherches, études et missions effectuées par des tiers sur le territoire national,
5°) des dons, prêts, subventions et legs dont il pourra bénéficier, et de toutes ressources ordinaires ou extraordinaires concourant à la réalisation de son objet.
Art. 11 nouveau. – L’ISERST est autorisé à passer avec toute l’université, organismes scientifiques ou techniques nationaux ou étrangers, toutes concentions d’assistance ou de coopération technique ou financière propres à faciliter la réalisation de son objet.
Art. 12 nouveau. – Un décret délibéré en Conseil des Ministres fixera l’organisation administrative et financière de l’institut en application de la présente ordonnance.
Art. 13. – La présente ordonnance, qui sera publiée au «Journal officiel » de la République de Djibouti, sera soumise à la ratification de l’Assemblée nationale dans l’année de sa promulgation.