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Ordonnance n° 77-078/PR Portant réglementation du non-cumul des traitements des fonctions administratives ou électives.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu les lois constitutionnelles n° 1 et 2 en date du 27 juin 1977 ;

Le conseil des Ministres entendu 13 décembre 1977 ;

ORDONNE

Article 1er : Les fonctionnaires et agents de cadre de l’administration, offices, régies, et établissements publics, nommés membres du gouvernement ou élus pour exercer un mandat électif sont placés en position de détachement à, partir de leur nomination ou élection

 

Article 2 : Les fonctionnaires et agents de l’administration, offices, régies et établissements publics, nommés membres du gouvernement ou exerçant un mandat électif dispose d’un délais de un mois à partir de la date de leur nomination ou leur élection pour opter entre l’exercice de leur fonction gouvernementale ou élective et leur emploi dans l’administration.

 

Dans le cas où cette déclaration n’est pas souscrite dans ce délai ils sont sensés avoir opté pour l’exercice de leur fonction gouvernementale ou élective.

 

Article 3 : Placés dans la position de détachement, ces fonctionnaires et agents perçoivent les indemnités prévues pour leur fonction gouvernementale ou élective, déduction faite des retenues pour pension.

 

En aucun cas, ils ne peuvent cumuler leur traitement de fonctionnaire ou d’agent avec les indemnités prévues ci-dessus.

 

Article 4 : Dans le cas ou leur rémunération de fonctionnaire ou d’agent est supérieure au montant des indemnités afférentes à la fonction gouvernementale ou élective, il sera alloué aux intéressés une indemnité différentielle.

 

Article 5 : Les dispositions des articles 2 et 3 de la présente ordonnance sont applicables aux agents de l’administration non fonctionnaires, nommés ministre ou élus pour exercer un mandat électif.

 

Ces derniers sont placés en position de suspension d’engagement pendant toute la durée de l’exercice de leur fonction gouvernementale ou élective.

 

Article 6 : La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’État et publiée suivant la procédure d’urgence au  » Journal officiel  » de la République de Djibouti.

 

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

Hassan Gouled Aptidon