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Ordonnance n° 77-070/PR portant création de la Banque nationale de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles nos LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
Considérant que la monnaie, le crédit et le commerce extérieur constituent des prérogatives de souveraineté nationale ;
Considérant l’obligation faite au président de garantir la continuité des institutions et la souveraineté nationale à l’intérieur et à l’extérieur ;Considérant les pouvoirs qui lui sont conférés à cet égard et la nécessité d’assurer la continuité des institutions monétaires,
VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
ORDONNE
Article 1er: La monnaie ayant seul cours légal et pouvoir libératoire sur l’ensemble du territoire de la République est le franc Djibouti.
Article 2: Restent et demeurent applicables l’ensemble des dispositions légales ou réglementaires, non contraires à la souveraineté nationale ou à la présente ordonnance, qui régissaient, antérieurement au 27 juin 1977, la définition, l’émission, la circulation et la convertibilité du franc Djibouti.
Article 3: Est créée la Banque nationale de Djibouti.
Article 4: La Banque nationale de Djibouti est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière. Elle est chargée du privilège et du monopole de l’émission de la monnaie métallique et des billets marqués ou libellés en francs Djibouti.
Article 5: La première dotation en capital de la Banque nationale de Djibouti sera de 300 millions de francs Djibouti immédiatement disponibles. La Banque nationale de Djibouti aura, au travers de son institut d’émission monétaire, la gestion du montant total du dépôt de couverture à la French American Banking Corporation (FABC) garantissant la libre convertibilité en dollars US ainsi que des billets et des pièces métalliques libellés en francs Djibouti.
Elle constituera par prélèvement sur les intérêts produits par le dépôt en dollars des Etats-Unis d’Amérique placés auprès de la French American Banking Corporation un fonds de garantie destiné à préserver la monnaie nationale des effets d’une dévaluation du dollar américain.
Ce fonds sera doté jusqu’à concurrence de 10 % du montant de la circulation fiduciaire.
Article 6: L’État pourra, sur la demande de la Banque nationale de Djibouti constituer tout complément de garantie qu’il jugera utile outre celle qui s’impose à la Banque nationale de Djibouti conformément aux dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur.
Article 7: La Banque nationale de Djibouti pourra :
1. – Émettre des actions libellées en francs Djibouti mais qui devront être souscrites et libérées en dollars des Etats-Unis d’Amérique ou en une monnaie étrangère convertible en dollars desdits États, sans que le capital représenté par cette émission puisse excéder vingt cinq pour cent (25 %) de celui détenu par l’État dans celui de la Banque nationale de Djibouti.
2. – Émettre des obligations libellées en francs Djibouti mais qui devront être souscrites et payées en dollars des Etats-Unis d’Amérique ou en une monnaie étrangère convertible en dollars desdits États, sans que le capital représenté par cette émission puisse jamais excéder trente pour cent (30%) de celui de la Banque nationale de Djibouti.
Les actions devront être nominatives et il sera stipulé que l’État pourra exercer un droit de préemption au pair de la valeur d’émission en cas de cession, vente ou transfert à titre onéreux ou gratuit. Les obligations seront librement négociables.
Article 8: La Banque nationale de Djibouti pourra en outre :
1. – Procéder au financement, mobilisation, réescompte sur tout effet de commerce, opérations de crédit, ou titres de créances publiques ou privées pour tout ou partie de leur montant et sous telles condition et garantie qu’elle jugera nécessaires.
2. – Recevoir et gérer l’ensemble des fonds libres du Trésor national, des collectivités et établissements publics, des sociétés nationales ou d’économie mixte et de tout groupement participant à un service public et ceux provenant d’une convention, d’un traité ou d’une organisation internationale auxquels la République de Djibouti aura adhéré ou qu’elle aura ratifié. 3. – Recevoir et gérer à titre de dépôts les consignations et séquestres prévus par la loi, des décisions judiciaires ou qui seront offerts à sa garde, à chaque fois qu’ils seront constitués de valeurs ou de titres mobiliers ou immobiliers ou d’espèces.
4. – Recevoir tous autres fonds et valeurs en dépôt mais seulement pour une durée de plus de deux années et moyennant rémunération du déposant.
5. – Participer au financement ou préfinancement des opérations immobilières agréées par le gouvernement et à celles industrielles bénéficiant d’une lettre d’agrément du gouvernement.
6. – Organiser en ses établissements un système de compensation des règlements intervenant entre les différentes banques et établissements financiers du territoire de la République.
Article 9: Les décrets prévus à l’article 14 de la présente ordonnance fixeront la composition des organes d’administration de la Banque nationale de Djibouti ainsi que leurs attributions respectives.
A titre temporaire, et jusqu’à l’installation de ces organes d’administration, la Banque nationale de Djibouti sera gérée par un administrateur délégué unique disposant des pouvoirs les plus étendus à l’égard des tiers et qui sera désigné par décision de Monsieur le Président de la République après avis du Conseil des Ministres.
Article 10: Cet administrateur délégué unique, pourra notamment :
– passer toute convention ou traité avec le Trésor national à l’effet d’établir, entre eux, le fonctionnement de tout compte d’opération ou d’avances réciproques.
– faire le nécessaire pour organiser les services de la banque et assurer l’exécution de la présente ordonnance notamment l’émission monétaire.
Article 11: L’ensemble des banques et établissements financiers exerçant des actes de leur commerce sur le territoire national devront être titulaires d’un compte ouvert à leur nom dans les écritures de la Banque nationale de Djibouti et au crédit duquel devra toujours être inscrit une somme déterminée en proportion de leur dotation et des dépôts qu’ils détiennent pour le compte des tiers dans les conditions qui seront fixées par des règlements publics pris en Conseil des
Ministres. Seront dispensés de cette obligation, sauf de celle du dépôt partiel de leur capital, les banques ayant leur siège ou un établissement sur le territoire national mais n’y exerçant aucune opération bancaire ou financière.
Article 12: Est dissout le Conseil de la Monnaie créé par le décret numéro 49-377 du 17 mars 1949. Il est créé un Conseil national de la Monnaie, du Crédit et du Commerce extérieur chargé : – de la surveillance des comptes et de la gestion de la Banque nationale de Djibouti;
– de donner son avis sur la situation trimestrielle de la monnaie, du crédit et du commerce extérieur;
– de donner son avis préalable sur les projets de règlements publics prévus à l’article 8 ci-dessus; – d’exercer les prérogatives qui lui seront légalement attribuées.
Les décrets prévus à l’article 14 ci-dessous, de la présente ordonnance préciseront la composition et le fonctionnement de ce conseil.
Article 13: Le président de la République, chef du gouvernement déposera et il sera délibéré par l’Assemblée nationale dans le mois de la présente ordonnance un projet de loi accordant au gouvernement les pouvoirs économiques et financiers nécessaires à la sauvegarde et au développement de l’économie nationale, de la monnaie, du crédit et du commerce extérieur.
Ces mesures prises en vertu de ces pouvoirs et correspondant à la compétence ordinaire de l’Assemblée nationale devront être soumises à sa ratification en même temps que la présente ordonnance, dans les six mois de la loi d’habilitation.
Article 14: Des décrets du président de la République pris en Conseil des Ministres assureront, à chaque fois qu’il sera nécessaire, l’application de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti et immédiatement exécutée comme loi d’État.
Par le président de la République,
chef du gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON.