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Ordonnance n° 77-060/PR portant création et organisation du Comité Constitutionnel et de Municipalités.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°1 et 2 du 27 juin 1977 ;

VU l’urgence ;

Le Conseil des Ministres entendu

ORDONNE

TITRE 1 : LE COMITE CONSTITUTIONNEL

Article 1er : Est institué le Comité Constitutionnel prévu à l’article 3 de la Loi Constitutionnelle n° 2 du 27 Juin 1977.

Article 2 : Le Comité Constitutionnel est composé :

1/ du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Président,

2/ d’un magistrat désigné sur proposition du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Secrétaire,

3/ de quatre personnalités désignées par le Président de la République, Chef du Gouvernement, en raison de leur compétence, connaissance des usages et coutumes administratives et traditionnelles et de leur dévouement exceptionnel à l’Unité Nationale.

4/ du Cadi de Djibouti ou son représentant.

Article 3 : Le Comité Constitutionnel délibère ses avis à la majorité des deux tiers de ses voix. Le Secrétaire tient sous l’autorité du Président du Comité Constitutionnel, les procès-verbaux des réunions qui sent transmis immédiatement au Président de la République. Au cas où la majorité prévue au premier alinéa ne serait formée, il est fait mentie du partage . En tout état de cause, un des membres dont l’avis diffère peut demander inscription de sen avis au Procès-Verbal.

Article 4 : Le  » Comité Constitutionnel  » est saisi uniquement par le Président de la République, Chef du Gouvernement, des projets de lois organiques; soit avant, soit après leur établissement en Conseil des Ministres.

Article 5 : Le Comité Constitutionnel doit rendre son avis dans le mois de sa saisine Ses débats ont lieu à huis clos. Il peut toutefois convoquer pour être entendue toute personne compétente, étant susceptible de l’éclairer préalablement à la formation de son avis.

Article 6 : Le Président de la République, Chef du Gouvernement, peut toujours requérir le Comité Constitutionnel de l’entendre sur le champ. Cette audition a lieu sans débat et le Président de la République n’assiste jamais aux délibérations qui en ferment la suite .

Article 7 : Les membres du Comité Constitutionnel jouissent de l’immunité prévue à l’article 3 de la lei constitutionnelle N° 1 du 27 Juin 1977. Son président peut requérir la force armée peur assurer la protection et l’indépendance des délibérations du Comité et celle de ses membres.

LES MUNICIPALITES

Article 8 : Les municipalités prévues à l’article 2, 9 de la loi constitutionnelle N° 2 du 27 Juin 1977 constituent les collectivités territoriales de base au sein desquelles s’organise et se diversifie le développement économique, culturel et social de la communauté nationale .

Article 9 : Il est, à titre transitoire, créé progressivement 20 municipalités sur le territoire national à raison de : – 10 municipalités dans le District de DJIBOUTI – 2 à 3 municipalités dans chacun des autres districts de la Nation.

Article 10 : Toujours à titre transitoire, ces municipalités seront administrées par des d délégations spéciales, composées de 3 ou 5 membres, désignées par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l’Intérieur. Ces délégations qui éliront leur Président, resteront en fonction jusqu’à ce que des élections municipales soient légalement organisées .

Article 11 : Nul ne peut être membre de plus d’une municipalité et tout citoyen doit s’inscrire au siège de celle qui constitue le lieu de son principal établissement .

Article 12 : Afin d’assurer leur large autonomie administrative et financière, permettant l’organisation et la diversification du développement économique et social, grâce à l’évolution des structures et cultures traditionnelles, chaque municipalité : – devra établir un programme d’initiative locale dont la réalisation sera mise aux deux tiers à charge de ses membres , – recevra pour le tiers complémentaire l’aide financière d’Etat, selon une loi municipale qui assurera l’égalité de ses citoyens. – De plus, chaque municipalité se verra conférer progressivement des pouvoirs budgétaires, en recettes et en dépenses, ainsi que des pouvoirs économiques, culturels et sociaux . Leurs règlements seront sanctionnés selon la loi en première eu dernière instance et le montant des amendes affecté à leur budget.

Article 13 : La tutelle des municipalités sera, à chaque fois que la loi le prescrira confiée au Commandant de District ou de Cercle.

Article 14 :Nulle municipalité n’a le droit de former avec une autre, une union, confédération, assemblée ou coalition.

Article 15 : Il sera créé, sous la tutelle du Ministre de l’Intérieur, une agence technique et comptable municipale, chargée d’apporter aux municipalités l’aide de son assistance. Cette agence gérera d’autre part et par délégation des intéressés, les organismes communs non contraires à l’article précédent ( tel que Syndicat Intercommunal des Eaux et des Transports, etc..) mais qui pourraient être nécessaires au développement de deux ou plusieurs communes.

Article 16 : Les délégations spéciales seront mises en place dans les Vingt municipalités ci-dessus prévues, avant le 1er Juin 1978.

Article 17 :La limite territoriale de chaque municipalité sera déterminée par un Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 18 : Chaque municipalité pourra adhérer à la Fédération Mondiale des  » Villes Jumellées « ,  » Cités Unies « .

Article 19 : Tous les textes contraires aux dispositions de la présente Ordonnance sont abrogées.

Article 20 : La présente Ordonnance sera exécutée comme Loi d’Etat selon la procédure d’urgence et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON