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Ordonnance n° 77-052/PR portant création du Service de Documentation et de Sécurité Intérieure et Extérieure.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la loi constitutionnelle LR/77-001 du 27 Juin 1977 ;
VU la loi constitutionnelle LR/77-002 du 27 Juin 1977 ;
VU le décret n°77-010 portant nomination des Ministres de la République de Djibouti et spécialement l’Article 12 concernant le service de Documentation et de Sécurité Intérieure et Extérieure du Territoire.
VU l’urgence ;
Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du Premier Novembre 1977.
ORDONNE
Article 1er : Il est créé un Service de Documentation Intérieure et Extérieure.
Article 2 : Le Service de Documentation et de Sécurité Intérieure et Extérieure est chargé :
– de la surveillance,
– de la prévention des atteintes à la défense nationale nuisibles à la sûreté de l’État, telle qu’elle est définie par les textes législatifs en vigueur, que ces atteintes soient perpétrées ou non à partir du Territoire de la République. Le S.D.S. assure la liaison et la coordination entre les divers services de sécurité et de Police, civils et militaires, appelés à détecter ou à connaître les atteintes à la sûreté de l’État.
Le S.D.S. dépend directement du Président de la République.
Article 3 : Les activités du S.D.S. sont protégées par le secret d’État et ne doivent être connues que des personnes habilitées à cet effet par un texte spécial.
Article 4 : L’organisation intérieure du S.D.S. et le statut du personnel font l’objet de textes spéciaux protégés également par le secret de l’État.
Article 5 : Le S.D.S. est habilité à se faire communiquer tous renseignements nécessaires pour l’accomplissement de sa mission.
Article 6 : Le personnel du S.D.S. est habilité de plein droit à utiliser les procédures prévues en matière administrative et judiciaire en ce qui concerne les atteintes à la sûreté de l’État.
Article 7 : Le S.D.S. est chargé des voyages officiels et de la protection des hautes personnalités.
Article 8 : La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’État, enregistrée et publiée au Journal Officiel selon la procédure d’urgence.
Le Président de la République de Djibouti
HASSAN GOULED APTIDON