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Ordonnance n° 77-038/PR réglementant la navigation de plaisance.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°s LR/ 77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;

Considérant la nécessité de refondre la législation réglementant la navigation de plaisance ;

VU l’urgence ;

Après délibération du Conseil des Ministres .

ORDONNE

Article 1er : – Champ d’application :  Pour l’application des dispositions contenues dans la présente ordonnance, sont considérés comme navires de plaisance :

– toute embarcation de plaisance ou bateau de sport naviguant à la voile doté ou non d’un moteur auxiliaire ;

– toute embarcation de plaisance ou engin de sport propulsé par un moteur, même amovible.

Sont exclus du champ d’application des présentes réglementations, les engins tels que les canoës-kayaks, pédalos et les embarcations pneumatiques de plage, sans moteur.

Article 2 : – Immatriculation : – Tout navire de plaisance doit être immatriculé sur un registre tenu par le service des Affaires maritimes. L’immatriculation consiste dans l’attribution d’un numéro propre à chaque embarcation et dans l’inscription du nom du propriétaire. Les voiliers et les embarcations dont le mode principal de propulsion est un moteur, sont immatriculés dans deux séries différentes :

– 0 à 499 pour les engins à moteur ;

– 500 et au-dessus pour les voiliers.

Article 3 : – Carte de circulation : – Lors de l’immatriculation d’un navire de plaisance, une carte de circulation portant des renseignements relatifs au propriétaire et à l’embarcation est établie en double exemplaire par le service des Affaires maritimes. Un exemplaire est conservé par ce service et constitue le fichier de la plaisance. L’autre exemplaire est remis au propriétaire du navire.

Un modèle de carte de circulation est joint en annexe 1.

La carte de circulation est soumise à visa annuel entre le 1er et le 31 janvier. Le visa donne lieu à la perception d’une taxe fiscale calculée sur la puissance réelle du moteur et fixée à cent francs par cheval. Cette taxe est également perçue lors de la première mise en circulation d’un navire de plaisance.

Sont dispensées du paiement de la taxe, les embarcations propulsées par un moteur dont la puissance réelle est égale ou inférieure à 10 chevaux.

Tout navire de plaisance qui prend la mer doit avoir à son bord sa carte de circulation.

La délivrance, le renouvellement ou la prorogation de la carte de circulation, sont subordonnés à la présentation d’une attestation d’assurance, telle que définie à l’article suivant.

Article 4 : – Assurance : – Toute personne physique ou toute personne morale, autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée, en raison de dommages corporels ou matériels, causés à des tiers, par un navire de plaisance, dont le mode de propulsion principal est un moteur, doit, pour faire naviguer ledit navire, souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile, et celle de toute personne ayant, avec son autorisation, la conduite dudit navire.

Article 5 : – Vente : – En cas de vente du navire de plaisance, le vendeur remet à l’acheteur un certificat de vente, établi sur papier libre et la carte de circulation afférente au navire. Celle-ci est barrée par le vendeur qui y porte la mention « vendu le…» avec la date de transaction et sa signature.

L’acheteur dispose d’un délai de 15 jours pour faire établir la carte à son nom auprès du service des Affaires maritimes.

Article 6 : – Marques extérieures d’identité : – Tout navire de plaisance doit porter de chaque côté de la coque, dans la partie la plus verticale du bordé, les initiales DJ et son numéro d’immatriculation, qui constituent ses marques extérieures d’identité.

Les lettres et les chiffres doivent être peints en couleur claire sur fond foncé, ou en couleur foncée sur fond clair et avoir les dimensions minimales suivantes :

– 0,18 mètre de hauteur ;

– 0,10 mètre de largeur ;

– 0,025 mètre de largeur de trait.

Article 7 : – Sécurité : – Les navires de plaisance doivent avoir à bord :

– un gilet de sauvetage approuvé par personne présente à bord (couleur orange ; muni d’un sifflet ; sans fermeture à glissière). – – une ancre ou un grappin avec chaîne ou câblot ;

– deux avirons avec un dispositif de nage ou une paire de pagaies ;

– une écope ;

– un chaumard à l’avant ou tout dispositif équivalent et un taquet de remorquage ;

– une lampe torche étanche, en état de marche ;

– trois feux rouges de détresse, d’un type approuvé ( ces feux, à allumage automatique, se tiennent à la main ) ;

– un miroir de signalisation ;

– un extincteur, si le moteur est fixe ou le bateau habitable ( type approuvé et correspondant à la puissance du moteur ou au volume des locaux ) ;

– un coupe contact de sécurité pour les bateaux équipés d’un moteur de plus de dix chevaux ;

– une réserve de vingt litres d’eau .

En cas de navigation nocturne, un feu blanc visible sur tout l’horizon et si possible des feux de côté ( vert à tribord et rouge à bâbord ) pouvant être combinés en un seul fanal, placé dans l’axe longitudinal du navire.

MOTEUR A ESSENCE :

– Un jeu de bougies d’allumage de rechange.

– Un jeu d’outillage pour démontage (notamment clé à bougies).

– Une clavette de rechange pour hélice.

– Des fusibles pour l’installation électrique.

MOTEUR DIESEL :

– Un injecteur avec son porte injecteur.

– Une cartouche de filtres à gas-oil.

– Un jeu d’outils de démontage.

– Des fusibles pour l’installation électrique.

Le nombre maximum de personnes pouvant prendre place à bord des navires de plaisance à moteur est déterminé par le constructeur.

Le nombre maximum de personnes pouvant prendre place bord d’un navire de plaisance à voile est précisé sur le tableau joint en annexe II.

Le constructeur, ou à défaut le vendeur, doit d’une manière parfaitement lisible et permanente, indiquer à l’intérieur de chaque embarcation :

– le nombre de personnes pouvant prendre place à bord ;

– la puissance maximale du moteur qu’elle peut supporter s’il s’agit d’un navire de plaisance à moteur ;

– le nombre de personnes pouvant prendre place à bord est mentionné sur la carte de circulation.

Le constructeur, ou à défaut le vendeur, doit livrer l’embarcation avec le matériel d’armement prévu au présent article.

Article 8 : – Permis de conduire : – Nul ne peut conduire un navire de plaisance dont le mode principal de propulsion est un moteur s’il n’est titulaire du permis « A » prévu par la délibération numéro 260 du 12 mai 1972 ou s’il n’est assisté d’une personne titulaire dudit permis.

Les personnes de moins de seize ans ( âge minimum requis pour l’obtention du permis « A » ) ne peuvent piloter un navire de plaisance à moteur que si elles sont assistées d’une personne majeure titulaire du permis « A », qui reste responsable de la conduite du navire.

Article 9 : – Ski nautique : – Deux personnes doivent être présentes à bord de tout navire de plaisance à moteur remorquant un ou plusieurs skieurs. L’une d’elles doit se consacrer exclusivement à la conduite de l’embarcation.

Article 10 : – Limites de navigation : – Les navires de plaisance devront constamment se tenir à l’extérieur du polygone défini par les sommets suivants :

caractéristiques de jour :

1. Cathédrale.

2. Extrémité SE du ( Fontainebleau ).

3. Extrémité NW du «Fontainebleau».

4. Bouée rouge numéro 4 (SW du Héron).

5. Bouée rouge numéro 2 (NW du Héron).

caractéristiques de nuit :

1. Cathédrale.

2. Un feu rouge.

3. Deux feux rouges superposés.

4. Feu isophase rouge.

5. Feu isophase rouge.

La pratique du ski nautique est interdite à moins de 300 mètres des plages et sur les lieux de pêche sous-marine ( retombée du récif corallien ), sauf à l’intérieur des chenaux spécialement balisés à cet effet.

L’approche des plages et des lieux de pêche sous-marine ( retombée du récif corallien ) doit se faire, dans la mesure du possible, perpendiculairement à ceux-ci et obligatoirement à allure réduite ( maximum 5 noeuds ).

L’allure « au pas  » ( maximum 3 noeuds ) doit être adoptée à partir d’une distance de 300 mètres des plages.

La distance de 300 mètres susvisée se compte à partir de laisse de la mer, au moment considéré.

Article 11 : – Contrôles : – Tout pilote de navire de plaisance à moteur doit obtempérer à stopper immédiatement sur interpellation des agents des Affaires maritimes ou des gendarmes, par avertissement donné au porte-voix ou par pavillon « K ( deux bandes verticales, l’une jaune, l’autre bleue) ou par signal lumineux « K » (trait, point, trait) ; (-.-).

Il doit satisfaire à tout contrôle des personnels précités et d’une manière générale à tout contrôle effectué par les officiers de police judiciaire et être en mesure de leur présenter la carte circulation afférente au navire et le permis de conduire les navires de plaisance à moteur.

Article 12 : – Sanction : – Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront sanctionnées d’un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d’une amende de 20 000 FD à 200 000 FD ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 13 : – Textes abrogés : – Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment :

– l’arrêté n°71 du 20 janvier 1966 réglementant la navigation de plaisance ;

– le membre de phrase (… dont la puissance réelle maximum totale est supérieure à 10 chevaux ), qui termine l’article 1er de la délibération n°260 du 12 mai 1972, relative au permis de conduire les navires de plaisance à moteur, ainsi que l’article 8 de cette même délibération ;

– la délibération n°179 du 16 février 1976 instituant une taxe pour les navires de plaisance à moteur.

Article 14 : – Exécution : – La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’État et publiée suivant la procédure d’urgence ainsi qu’au  » Journal officiel  » de la République de Djibouti.

Pour le président de la République,

et par ordre : le Premier ministre,

AHMED DINI AHMED.