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Ordonnance n° 77-022/PR/J modifiant l’article 9 du Code d’Instruction Criminelle.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n° 1 et 2 du 27 juin 1977 ;
Considérant la nécessité d’actualiser la liste des officiers de police judiciaire dans la République ;
Le Conseil des Ministres entendu
ORDONNE
Article 1er : L’article 9 du Code d’Instruction Criminelle ainsi que les textes qui l’ont modifié sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 9 (nouveau) : la police judiciaire est exercée sous le contrôle du Procureur général près la Cour d’Appel par les officiers de police judiciaire.
Sont de plein droit officiers de police judiciaire :
1° – Le Procureur de la République et ses substituts ;
2° – Le juge d’instruction ;
3° – Les maires et commandants de cercles et districts ;
4° – Les officiers de la Gendarmerie nationale ;
5° – Les commissaires et les inspecteurs de la Police nationale ;
6° – Les commandants de brigades de Gendarmerie et leurs adjoints quand ceux-ci sont gendarmes principaux.
Peuvent être habilités à exercer les fonctions d’officiers de police judiciaire par décision du Procureur général près la Cour d’Appel :
1° – Les inspecteurs de police, les gendarmes principaux et de première classe s’exerçant pas de commandement, titulaires du diplôme d’officier de police judiciaire ;
2° – Dans les conditions qui seront précisées ultérieurement, les personnels servant au titre de l’assistance technique sur le territoire de la République. »
Article 2 : La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’État et publiée suivant la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Pour le Président de la République
Et par ordre Premier Ministre
AHMED DINI AHMED