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Ordonnance n° 77-017/PR portant virement de crédit à crédit du budget extraordinaire au budget ordinaire de l’exercice 1977.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du Gouvernement,
Vu la loi constitutionnelle n° 1 du 27 juin 1977,
Vu la loi constitutionnelle n° 2 du 27 juin 1977,
Vu la nécessité d’assurer la continuité et la bonne marche des services
publics de la République de Djibouti,
Le Conseil des Ministres entendu,
ORDONNE
Art. 1er. — Le budget des recettes extraordinaires de l’exercice 1977 est modifié comme suit :
Chap. | Art. | INTITULE | En moins |
60-10 | U | Participation du budget ordinaire aux dépenses | 50 000.000 |
d’équipement et d’investissement |
Art. 2 — Le budget des dépenses extraordinaires est modifié comme suit :
Chap. | Art. | INTITULE | Crédits annulés |
51-10 | 70 | Travaux divers d’infrastructures d’équipement et d’investissement (tous secteurs) | 50 000 000 |
Art, 3 — Le budget des dépenses ordinaires est modifié comme suit :
Chap. | Art. | INTITULE. | Crédits Ouverts | Annulés |
20-21 | 10 | Présidence de la République – Dépenses de matériel | ||
30-51 | 10 | Présidence de la République – Fonds spéciaux : 40 000 000 | 40 000 000 | |
49-01 | Service du premier ministre – Dépenses de matériel | |||
Cabinet du premier ministre – Fonds spéciaux : 10 000 000 | 10 000 000 | |||
Contributions du budget ordinaire au budget l’extraordinaire | 50 000 000 | |||
TOTAL | 50 000 000 | 50 000 000 |
Art. 4 — La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’Etat et publiée au « Journal officiel >» de la République de Djibouti.