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Ordonnance n° 77-017/PR portant virement de crédit à crédit du budget extraordinaire au budget ordinaire de l’exercice 1977.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du Gouvernement,

Vu la loi constitutionnelle n° 1 du 27 juin 1977,

Vu la loi constitutionnelle n° 2 du 27 juin 1977,

Vu la nécessité d’assurer la continuité et la bonne marche des services

publics de la République de Djibouti,

Le Conseil des Ministres entendu,

ORDONNE

Art. 1er. — Le budget des recettes extraordinaires de l’exercice 1977 est modifié comme suit :

Chap. Art. INTITULE En moins
60-10 U Participation du budget ordinaire aux dépenses 50 000.000
    d’équipement et d’investissement  

 

 

 

 

Art. 2 — Le budget des dépenses extraordinaires est modifié comme suit :

Chap. Art. INTITULE  
Crédits annulés
51-10 70 Travaux divers d’infrastructures d’équipement et d’investissement (tous secteurs) 50 000 000

 

 

Art, 3 — Le budget des dépenses ordinaires est modifié comme suit :

Chap. Art. INTITULE. Crédits Ouverts  Annulés
20-21 10 Présidence de la République – Dépenses de matériel    
30-51 10 Présidence de la République – Fonds spéciaux : 40 000 000 40 000 000  
49-01   Service du premier ministre – Dépenses de matériel    
    Cabinet du premier ministre – Fonds spéciaux : 10 000 000 10 000 000  
    Contributions du budget ordinaire au budget l’extraordinaire   50 000 000
    TOTAL 50 000 000 50 000 000

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4 — La présente ordonnance sera exécutée comme loi d’Etat et publiée au « Journal officiel >» de la République de Djibouti.