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Ordonnance n° 45-2184 septembre 1945 relative à l’exercice et à l’organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
ORDONNE
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme ont été jusqu’à présent réglées par la loi de 1892. Cette loi, véritable code de ces professions, ne répond plus aux circonstances présentes. Dans le domaine législatif, de nouveaux textes sont intervenus (loi du 21 avril 1933, loi du 26 juillet 1935). Dans le domaine des faits, la profession a évolué. Le développement des lois sociales et du syndicalisme médical a mis au premier plan des préoccupations la création d’ordres professionnels. Les syndicats, organes de défense professionnelle, ont été amenés à créer, sous forme de « conseils de famille », de véritables juridictions en matière déontologique, s’appliquant aux syndiqués et s’étendant, dans certains cas, anomalie juridique, aux non-syndiqués. Dans ces conditions, apparaissait nettement la nécessité de mettre au point un organisme, l’ordre, chargé des questions de discipline et de déontologie.
La question faillit aboutir au Parlement entre 1935 et 1936. Toutefois, lors du début des hostilités, elle n’était pas réglée. L’autorité de fait de Vichy s’arrogea alors le droit de la- résoudre, mais les textes successifs qui créèrent les ordres, sont contraires à la légalité républicaine et ne peuvent être maintenus. Notamment, en ce qui concerne la suppression des syndicats qui aboutissait d’ailleurs à une très fâcheuse confusion : ce n’est pas au même organisme qu’il convient de défendre les intérêts professionnels et d’assurer la discipline de la profession.
Dès Alger, le Gouvernement Provisoire de la République Française s’est préoccupé de résoudre la question et une ordonnance du 18 octobre 1943 annulait les dispositions de l’autorité de fait tout en maintenant le principe de l’ordre et en séparant son activité de celle des syndicats. Cette ordonnance n’a pas été rendue applicable à ‘ la Métropole, le Gouvernement se réservant de procéder à une nouvelle consultation des organismes intéressés après la Libération.
Le nouveau texte tient compte de l’opinion des représentants qualifiés des trois professions et sera le nouveau code qui, avec l’ordonnance du 15 décembre 1944, rétablissant les syndicats, remplacera la loi de 1892.
Les ordres créés auront la charge de maintenir la discipline et l’honorabilité de chacune des trois professions. Une ordonnance complétera bientôt ce texte, précisant les modalités, leur fonctionnement en matière de litiges créés par l’application de la loi sur les assurances sociales.
Les ordres auront aussi à défendre l’indépendance de la profession. Le but des articles 67 à 69 est d’éviter que des tiers non qualifiés cherchent à s’immiscer dans l’exercice de la médecine ou de l’art dentaire, en facilitant par leurs capitaux ou leur matériel, l’exercice de la profession. Il n’est ni dans leur esprit, ni dans leur lettre, de s’opposer au fonctionnement normal d’installations créées par des sociétés mutualistes (cabinets dentaires notamment) dans sans immixtion dans la vie professionnelle du praticien.