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Ordonnance n° 45-1874 fixant le mode de représentation à l’Assemblée Nationale Constituante des territoires d’outre-mer relevant du Ministère des Colonies

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouvernement provisoire de la République française, Sur le rapport du Ministre des Colonies ;

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu la loi du 17 juillet 1899 sur les candi dats multiples ;

Vu la loi du 21 juillet 1927 portant rétablissement du scrutin uninominal pour l’élection des députés ;

Vu l’ordonnance du 21 avril 1944 sur l’organisation des pouvoirs publics en France après la libération ;

Vu le décret du 20 août 1945 relatif à l’exercice de la Présidence du Gouvernement provisoire de la République française pendans l’absence du Général de Gaulle ;

Vu l’urgence constatée par le Président du Gouvernement ;

Le Conseil d’Etat (Commission permanente entendu.)

ORDONNE

Article 1″. — Tous les territoires d’outre mer relevant du Ministère des Colonies se ront représentés à l’Assemblée Nationale Constituante.

Art. 2. — Les électeurs et électrices ci toyens français inscrits sur les listes électo rales à la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane Française. Saint-Pierre t Miquelon, dans les Etablissements fran çais de l’Océanie, les électeurs et électrices inscrits sur les listes électorales dans les Établissements français de l’Inde, éliront des représentants en nombre prévu par l’arti cle 12 ci-après au suffrage universel direct.

Art. 3. — Les territoires suivants : Nouvelle-Calédonie et Dépendances ; Côte Française des Somalis ;

Archipel des Comores, auront chacun un seul collège électoral dans lequel seront réunis les électeurs et électrices tant citoyens que non-citoyens.

Art. 4. — Dans tous les autres territoires il sera formé deux collèges électoraux distincts, l’un pour les électeurs et électrices citoyens, l’autre pour les électeurs et électrices non citoyens.

Art. 5. — Sont inscrits sur les listes élec torales au titre de non-citoyens : a) à Madagascar et Dépendances, les personnes des deux sexes âgées de 21 ans, remplissant les conditions prévues à l’article 11 du décret du 23 mars 1945 portant création d’un Conseil représentatif dans cette colonie ; 

b) en Afrique Occidentale Française et au Togo, en Afrique Équatoriale Française, au Cameroun Français, Nouvelle-Calédonie et Dépendances et à la Côte Française des Somalis, les sujets et administrés français des deux sexes âgés de 21 ans et rentrant dans l’une quelconque des catégories suivantes :

1° Notables évolués tel que le statut en est défini pour chaque territoire par les textes réglementaires ;

2° Membres et anciens membres des Assemblées locales, Conseil de Gouvernement. Conseils d’administration, Municipalité, Chambres de commerce, Chambres d’agriculture et d’industrie ;

3° Membres et anciens membres des bureaux des associations coopératives ou syndicales, membres et anciens membres des conseils d’administration des Sociétés indi gènes de prévoyance ;

4° Membres de l’Ordre national de la Légion d’honneur, Compagnons de la Libération. titulaires de la Médaille militaire, de la Médaille de la Résistance française, de la Croix de guerre, de la Médaille coloniale, du Mérite agricole, du Mérite maritime, d’un Ordre colonial français ou de distinc tions honorifiques locales dont la liste sera fixée, pour chaque territoire, par arrêté du Gouverneur général ou Gouverneur approu vé par le Ministre des Colonies ;

5° Fonctionnaires ou agents de l’Administration en retraite ou en activité de service ayant occupé ou occupant un emploi per manent dans un cadre régulièrement orga nisé ;

6° Titulaires de certains diplômes délivrés par l’Etat ou par l’Administration locale ou un établissement d’enseignement reconnu, correspondant au niveau minimum du cer tificat d’études primaires élémentaires local, la liste de ces diplômes sera déterminée par arrêté du Gouverneur général ou du Gouverneur approuvé par le Ministère des Colonies ;

7° Présidents et assesseurs titulaires ou suppléants des juridictions indigènes, anciens présidents ou assesseurs titulaires ou suppléants n’ayant pas été révoqués ou démis ;

8° Ministres des cultes ;

9° Anciens officiers ou sous-officiers ;

10° Anciens militaires ayant servi hors du territoire d’origine pendant la guerre 14-18 ou 39-45 et engagés volontaires ou titulaires d’une pension de retraite ou de réforme ;

11° Commerçants patentés aptes à élire les Chambres de commerce ;

12° Chefs ou représentants des collectivités indigènes.

Art. 6. — A la Nouvelle-Calédonie, les listes électorales seront celles dressées pour les élections au Conseil général complétées par la liste des électeurs autochtones non ci toyens qui sera dressée dans les mêmes conditions. Les délais de procédure étant fixés par arrêté du Gouverneur dans les Etablis sements français de l’Océanie, les listes seront celles dressées pour les élections aux Conseils municipaux et aux Conseils de districts. A Madagascar, les listes seront celles établies pour le Conseil représentatif en application des articles 10. 11 et 12 du décret du 23 mars 1945 précité.

Art. 7. — Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales en A.O.F. et au Togo, en A.E.F., au Cameroun Français, à la Côte Française des Somalis et en Nouvelle-Calédonie, les non citoyens qui se trouvent dans un des cas d’incapacité prévus par le décret organique du 2 février 1852 et les textes qui l’ont modifié ou ceux qui, en A.O.F. et au Togo, en A.E.F., au Cameroun Français et à la Côte Française des Somalis, ont été condamnés par une juridiction indigène à une peine criminelle ou une peine d’empri sonnement supérieure ou égale à 6 mois ou à l’exclusion à vie de tout emploi, fonctions ou offices publics. Les personnes exclues à temps d’un em ploi, fonction ou office public, seront frap pées de l’incapacité prévue au premier alinéa du présent article pendant la durée de cette exclusion.

Art. 8. — Sous réserve des incompatibili tés et inéligibilités prévues par les textes en vigueur tant dans la Métropole que dans les territoires d’outre-mer relevant du Minis tère des Colonies, tout électeur âgé de 25 ans, même s’il appartient à un collège de non citoyens, est éligible dans tous les ter ritoires par l’un ou l’autre collège.

Art. 9. — Les représentants sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Le premier tour de scrutin aura lieu le 21 octobre 1945 dans tous les territoires. Le deuxième aura lieu le 4 novembre 1945 dans toutes les circonscriptions, sauf en Afrique Equatoriale Française, au Cameroun Français et dans les Établissements Français de l’Océanie, où elles auront lieu le 18 novembre 1945. Sont applicables à la présente consultation électorale les articles 3 et 5 de la loi du 21 juillet 1927 susvisée. Dans les territoires où il n’existe pas de Conseil général, la composition de la commission prévue à l’article 5 de ladite loi et le lieu de sa réunion seront fixés par arrêté du Gouverneur général ou du Gouverneur, de l’Administrateur chef du territoire à Saint-Pierre et Miquelon. Dans tous les territoires, les délais prévus à l’article 5 de la loi du 21 juillet 1927 pourront être modifiés par arrêtés des autorités visées au présent alinéa. Dans tous les territoires, des arrêtés des autorités visées au quatrième alinéa ci-des sus pourront étendre, sous les modalités qu’ils détermineront, les dispositions des ar ticles 8, 12 et 14, premier alinéa, de la loi du 21 juillet 1927 susvisée aux territoires intéressés. Tout représentant non citoyen élu acquiert de plein droit, à titre personnel, la qualité de citoyen français.

Art. 10. — Tout candidat doit présenter au plus tard le quinzième jour précédant le premier tour de scrutin ou le septième jour précédent le second tour une déclaration re vêtue de sa signature légalisée enregistrée contre récépissé provisoire au Gouvernement Général ou au Gouvernement de la Colonie ou du territoire pour les Colonies aux terri toires non groupés. A défaut de signature une procuration du candidat doit être produite. Il est délivré ré cépissé définitif de la déclaration dans les 24 heures. La déclaration doit comporter : Les noms, prénoms, date et lieu de nais sance du candidat. Le Territoire ou la circonscription électo rale de ce territoire dans lequel le candidat se présente. Le Collège électoral devant lequel le car. didat se présente lorsqu’il y a dualité de Collège.

Art. 11. — Les articles 1er, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 17 juillet 1889 sur les candidatures multiples sont applicables sous réserve des dispositions suivantes : Nul ne peut être candidat dans plus d’un territoire et si ce territoire est divisé en circonscriptions électorales dans plus d’une circonscription. Nul ne peut être candidat dans un territoire d’outre-mer s’il est candi dat dans la Métropole et inversement.

Art. 12. — Le nombre de représentants de chaque territoire ou circonscription est fixé conformément au tableau ci-dessous :

 

 

 

 

 

 

 

A la Martinique, Réunion, à la Guadeloupe et à la les circonscriptions électorales sont celles déterminées au tableau annexé à la loi du 21 juillet sus-visée. Un décret rendu sur le rapport du Ministre des Colonies fixera la délimitation des circonscriptions à Madagascar.

Art. 13. — Des décrets pris en forme de réglements d’administration publique fixeront en tant que de besoin les modalités des opérations électorales.

Art. 14. — Une ordonnance spéciale fixera les conditions de la représentation de la Fédération Indochinoise à l’Assemblée Nationale Constituante, ainsi que la date et les modalités des élections.

Art. 15. — La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi. 

J. JANNENEY. Par le Gouvernement provisoire de la République française : Le Ministre des Colonies, P. GIACOBBI.