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Ordonnance n° 24 septembre 1945 24 septembre 1945 relative à l’exercice et à l’organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouvernement Provisoire de ai Bépubiïque Française,
Sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre de l’Intérieur, du Ministre de l’Éducation nationale, du Ministre des Colonies, du Ministre de la Santé publique et du Ministre du Travail et de la Sécurité social;
Vu l’ordonnance du 3 juin 19.43 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin. et 4 septembre 1944;
Vu l’ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continentale;
Vu la loi du 30 novembre 1392 sur l’exercice de la médecine, ensemble les textes qui l’ont complétée ou modifiée;
Vu l’urgence constatée par le Président du. Gouvernement;
Le Conseil d’État (commission permanente) entendu,
ORDONNE
TITRE PREMIER
DE L’EXERCICE DE LA PROFESSIOM DE MÉDECIN, DE CHHtURGIEN DEH TISTE ET DE SAGE-FEMME
CHAPITRE PREMIER
Des conditions d’exercice de la professi»n: de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme
Art. 1er. — Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme en France s’il n’est :
1° Muni du diplôme français d’État de docteur en médecine, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, ou bénéficiaire des dispositions transitoires de la loi du. 30 novembre 1892 ou des dispositions spéciales aux praticiens alsaciens et lorrains (arrêté du 24 septembre 1919, loi du 13 juillet 1921, loi du 10 août 1924, décret du 5 juillet 1922 ratifié par la loi du 13 décembre 1924, loi du 31 décembre 1924, loi du 8 août 1927) ou aux praticiens sarrois (lois des 26 juillet 1935 et 27 juillet 1937) ;
2° Citoyen ou sujet français ou ressortissant d’un pays placé sous le protectorat de la France;
3° Inscrit à un tableau de l’ordre des médecins, à un tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l’ordre des sages-femmes.
Toutefois, cette troisième condition ne s’applique pas en docteur en médecine et aux chirurgiens-dentistes appartenant an. cadre actif du Service de Santé des ar.mées de terre, de mer ou de l’air et aux: médecins et chirurgiens-dentistes fonctionnaires n’ayant pas de clientèle privée.
Art. 2. — Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1″ et 2 de l’article précédent et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 70 ci-après, les médecins et chirurgiens-dentistes étrangers exerçant légalement leur profession en France à la date du 3 septembre 1939 et les sages-femmes étrangères exerçant légalement leur profession en France à la date de la présente ordonnance, sont autorisés à continuer îa pratique de leur art.
Art. 3. — Un règlement d’administralion publique fixera les conditions dans lesquelles :
1″ Les étudiants de nationalité étrangère pourront s’inscrire aux facultés et écoles de médecine en vue de l’obtention du diplôme d’État;
2° Les titulaires d’un diplôme étranger de docteur en médecine, de chirurgiendentiste ou de sage-femme, ou d’un diplôme français d’université, pourront postuler le diplôme d’État;
3° Afin de tenir compte de la durée légale du service militaire, le délai aux termes duquel les étrangers, naturalisés sans avoir accompli leur service militaire, peuvent être autorisés à exercer leur art.
Art. 4. — Les chirurgiens-dentistes ne peuvent prescrire que les médicaments figurant sur une liste fixée par arrêté du Ministère de la Santé publique, pris après avis de l’Académie de médecine.
Les sages-femmes ne peuvent employer que les instruments dont la liste est fixée par leur code de déontologie. En cas d’accouchement dystocique ou de suite de couches pathologiques, elles doivent faire appeler un docteur en médecine.
Elles ne peuvent prescrire que les médicaments figurant sur une liste fixée par un arrêté du Ministre de al Santé publique pris après avis de l’Académie de médecine.
Les sages-femmessont autorisées à pratiquer les vaccinations et revaccinations antivarioliques.
Art. 5. — Les internes français des hôpitaux des villes de facultés et école de médecine, nommés au concours et munis seize inscription validée et les étudiants en médecine français ayant vingt inscriptions validées peuvent être a toriers exercer la médecine en temps d’épidév, le ou à titre de remplaçants de docteur en médecine.
Cette autorisation, délivrée par le préfet après avis favorable du Conseil départemental de l’ordre, est limitée à trois mois; elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
Lorsque les besoins de la santé publique l’exigent, le Ministre de la Santé publique peut, par arrêté, abaisser jusqu’à seize pour une partie ou la totalité des étudiants en médecine, le nombre des inscriptions nécesssaires pour pouvoir bénéficier des dispositions du présent article. L’arrêté fixe le délai pendant lequel il est applicable.
Art. 6. — Les docteurs en médecine,les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tehus, dans le mois qui suit leur établisssement, de faire enregistrer saris frais leur titre à la préfecture ou sous-préfecture et au greffe du tribunal civil de leur arrondissement. Le changement oblige à nouvel enregistrement du diplôme dans les mêmes conditions.
Il en est de même pour les praticiens qui, ayant -interrompu depuis deux ans l’exercice de leur profession, décident -de ïe reprendre.
Il est interdit d’exercer la médecine, l’art dentaire ou la pratique des accou- chements sous un « pseudonyme.
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et sages-femmes ayant le droit d’exercer en France ne peuvent donner de consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu’ils’prescrivent ou qu’ils utilisent.
Les infractions aux dispositions des deux précédents alinéas seront punies des peines prévues à l’article 12 ci-dessous.
Art. 7. — Il est établi, chaque année, dans les départements, par les soins des préfets, des listes distinctes des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, portant pour chacun d’eux les nom, prénoms, la résidence professionnelle, la date et la provenance du diplôme( la date d’inscription au tableau de l’ordre des médecins, des chirurgiensdentistes ou des sages-femmes.
Cette dernière mention n’est portée ni pour les médecins du cadre actif du Service de Santé des armées de terre, de mer et de l’air, ni pour les médecins fonctionnaires n’ayant pas de clientèle privée.
Ces listes sont, chaque année, insérées au Recueil des textes administratifs de la préfecture et affichées, chaque année, au mois de janvier, dans toutes les communes du département. Des copies certifiées conformes sont transmises au Ministre de la Santé publique, au Conseil national de l’ordre et au Conseil régional intéressé.
CHAPITRE II
De l’exercice illégal des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme
Art. 8. — Exerce illégalement la médecine;
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au-traitement de maladies ou d’affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédésqùels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature qui sera fixée par arrêté du Ministre de la Santé publique pris après avis de l’Académie de médecine, sans être titulaire du diplôme d’Etat de docteur en. médecine ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales visées au paragraphe 1er de l’article Ie1′, à l’article 2, S à l’article 5 et à l’article 70 de la présente ordonnance;
2° Toute personne qui se livre aux activités définies au paragraphe précédent sans être citoyen français, sujet français ou ressortissant d’un pays placé sous le protectorat français ou sans appartenir à la catégorie de médecins étrangers visée à l’article 2 de la présente ordinnance;
39. Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées aux paragraphes précédents, à l’effet de les sbustraire aux prescriptions de la présente 1 ordonnance;
4° Tout docteur en médecine qui exerce la médecine sans être inscrit à un tableau d’ordre des médecins institué conformément au titre II de la présente ordonnance ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire prévue à l’article 36, a l’exception des personnes visées à l’article 1er, dernier alinéa, de la présente ordonnance.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine, ni aux sages-femmes, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides du docteur en médecine ou que celui-ci place auprès de ses malades.
Art. 9. — Exerce illégalement l’art dentaire:
1″ Toute personne qui, non munie du diplôme d’État de docteur en médecine ou de chirurgien-dentiste et n’étant pas bénéficiaire des dispositionstransitoires et spéciales, comme il est dit à l’article 8 cidessus, prend part, habituellement ou par direction suivie, à la pratique de l’art dentaire;
2° Tout dentiste qui prend part, habituellement ou par direction suivie, à la pratique de l’art dentaire sans être citoyen français, sujet français ou ressortissant d’un pays placé sous le protectorat de la France ou sans appartenir à la catégorie des praticiens étrangers visés aux articles 1 et 2 de la présente ordonnance;
3° Tout dentiste qui, muni d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées aux paragraphes précédents du présent article, à l’effet de les soustraire aux prescriptions de la présente ordonnance;
4° Tout dentiste qui exerce l’art dentaire sans être inscrit au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes institué par l’article 48 ci-après ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire prévue aux articles 36 et 52 ci-après, à l’exception des personnes visées à l’article 1er, dernier alinéa, de la présente ordonnance.
Art. 10. — Exerce illégalement la pratique des accouchement:
1° Toute personne qui, non munie du diplôme d’État de docteur en médecine ou de sage-femme et n’étant pas bénéficiaire des dispositions transitoires ou spéciales, comme il est dit à l’article 8 ci-dessus, pratique habituellement les accouchements;
2° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans être j citoyenne ou sujette française ou ressortisssante d’un pays placé sous le protectorat de la France, à moins qu’elle n’ait obtenu son diplôme avant la date de la présente ordonnance;
3° Toute sage-femme qui pratique habituellement des accouchements sans être I inscrite au tableau de l’ordre des sages-femmes institué par l’article 55 ci-après où pendant la période d’interdiction temporaire prévue aux articles 36 et 58 ci-après, à l’exception des sages-femmes fonctionnaires n’ayant pas de clientèle privée.
Art. 11. — Les infractions prévues et punies par la présente ordonnance sont, à l’exception des peines disciplinaires, poursuivies devant la juridiction correctionnelle.
En ce qui concerne spécialement l’exercice illégal de la médecine, de l’art dentaire et de la pratique des accouchements, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, le Conseil de l’ordre et les syndicats intéressés pourront saisir les tribunaux par voie de citations directes, données dans les ternies de l’article 182 du Code d’instruction criminelle sans préjudice de la faculté de se porter, s’il y a lieu, partie civile, dans toute poursuite de ces délits intentés par le ministère public.
Art. 12. — L’exercice illégal de’la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste est puni d’une amende de 12.000 à j 60.000 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 60.000 à 120.000 francs et d’un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. Pourra, en outre, être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l’exercice illégal.
L’exercice illégal de la profession de sage-femme est puni d’une amende de 6.000 à 12.000 francs et en cas de récidive, d’une amende de 12.000 à 60.000 francs, et d’un emprisonnement de six jours à six mois, ou de Tune de ces deux peines seulement. Pourra, en outre, être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l’exercice illégal.
Art. 13. — Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l’exercice de profession de recevoir, en vertu d’une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l’activité professionnelle d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste. Toutes infractions aux présentes dispositions seront punies des peines portées à l’article précédent.
Art. 14. — L’usurpation du titre de docteur en médecine, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est pni des peines prévues à l’article 259 du Code penal.
Est considéré comme ayant usurpé le titre français de docteur en médecine quiconque, se livrant à l’exercice de la médecine sans en indiquer la nature ou préciser qu’il s’agit d’un titre étranger ou d’un diplôme français d’université.
Art. 15. — Quiconque exerce la médecine, l’art dentaire ou la pratique des accouchements sans avoir fait enregistrer son diplôme dans les délais et conditions fixées à l’article 6 de la présente ordonnance, sera puni d’une amende de 5.000 à 12.000 francs.
Art. 16. — Tout docteur en médecine est tenu de déférer aux réquisitions de l’autorité publique sous les peines portées à l’article précédent.
Art. 17. — Lorsqu’un médecin, ou chirurgien-dentiste, ou une sage-femme aura été condamné par une juridiction pénale pour tout autre fait qu’un crime ou délit politique, le Conseil régional de l’ordre pourra prononcer, s’il y ‘a lieu, à son égard dans les conditions de l’article 37 ci-après, une des sanctions prévues à l’article 36.
En vue d’assurer l’application des dispositions qui précèdent, le Conseil national de l’ordre intéressé sera informé de toute condamnation, devenue définitive, de l’une des praticiens ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l’étranger.
Art. 18. — Tout médecin, chirurgiendentiste ou sage-femme qui aura fait fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l’ordre sera puni d’une amende de 12.000 à 30.000 francs et d’un emprisonnement de un à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
TITRE II
DE L’ORGANISATIONDE LA PROFESSION MÉDICALE ET DE L’ORDRE DES MÉDECINS.
Art. 19. — Il est institué un ordre national des médecins groupant obligatoirement tous les médecins habilités à exercer leur art en France et en Algérie.
L’ordre des médecins veille au maintien des principes des moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine eé à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par. le code de déontologie prévu à l’article 66 de la présente ordonnance.
Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale. Il peut organiser toutes oeuvres d’entr’aide et de retraite pour ses participants.
Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l’ordre.
CHAPITRE PREMIER.
De l’inscription aux tableaux départementaux de l’ordre
Art. 20. — Les docteurs en médecine qui exercent dans un département sont inscrits dans les formes indiquées ci-après sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre visé à l’article 22 de la présente ordonnance. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu’au parquet du tribunal. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, il est publié conformément à l’article 7 ci-dessus.
Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par la présente ordonnance.
Un médecin ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle sauf dérogations prévues par le code de déontologie.
Art. 21. — Le premier tableau de l’ordre constitué en exécution de la présente ordonnance sera établi par les soins du préfet, dans le mois qui suivra la’ publication de celle-ci.
Tout médecin remplissantles conditions requises par la présente ordonnance à la date de celle-ci qun n’aurait pas été inscrit d’office dans ce premier tableau de l’ordre aura le droit d’adresser une demande d’inscription au préfet qui sera tenu de réparer cette omission.
ème alinéa de l’article 21 ci-dessus, les demandes d’inscription au tableau de l’ordre sont adressées par les intéressés au ‘. conseil de l’ordre de département dans lequel ils se proposent d’exercer; elles sont accompagnées du diplôme de docteur en médecine en.original pu en copie certifiée.
Le conseil départemental de l’ordre prononce l’inscription au tableau après avoir vérifié les titres du demandeur et obtenu communication de l’extrait de son. casier judiciaire n° 3.
Il refuse cette inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d’indépendance.
Le conseil départemental de l’ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande.
Le délai de deux mois est prolongé lorsqu’il est indispensable de procéder à une enquête hors de la France continentale. L’intéressé en sera, dans ce cas, avisé.
Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l’intéressé. En cas de refus d’inscription, la décision doit être motivée.
Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au préfet du département, au procureur de la République et au. conseil national de l’ordre.
Art. 23. — En cas de refus d’inscription, le requérant pourra déférer l’avis motivé du conseil départemental de l’ordre au conseil régional dans le. délai de deux mois à dater de la notification. Le défaut de. décision dans le délai imparti est considéré comme une décision de refus qui donne lieu aux mêmes recours.
Appel pourra être fait.de la décision du conseil régional devant le conseil(national par le médecin intéressé ou par le conseil départemental.
Art. 24. — L’inscription à un tableau de l’ordre rend licite l’exercice de la médecine sur tout le territoire national.
En cas de changement de résidence professionnelle hors du département, l’intéressé doit demander à être inscrit au tableau de l’ordre du département de la nouvelle résidence. Il est provisoirement autorisé à exercer la médecine, en attendant que le conseil ait statut sur son cas .
CHAPITRE II.
Des conseils départementaux de l’ordre
Art. 25. — Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l’ordre des médecins.
Celui-ci est composé d’un nombre valable dé membres suivant le nombre des médecins inscrits au dernier tableau publié. Le conseil départemental comporte neuf membres si le nombre des médecins inscrits au tableau est inférieur à cent, e1 douze si ce nombre est supérieur à cent Dans le département de la Seine, h conseil de l’ordre compte vingt-quatre membres.
Art. 26. •— Les membres du conseil dé parlementai de l’ordre sont élus par l’assemblée générale des médecins inscrits at tableau.
Seuls sont éligibles, sous réserve de dispositions de l’article 63 ci-dessous,le médecins possédant la nationalité fran çaise, âgés de 30 ans révolus et inscrit au tableau de l’ordre depuis au moin trois ans.
L’élection est faite à la majorité de membres présents ou ayant voté par or dohnance.
Les membres du conseil sont élus pour six ans. Le conseil est renouvelable partiers tous les deux ans. Pour les quatre premières années de l’institution de l’ordre, les membres sortants seront désignés par le sort.
Les membres du conseil sont rééligibles. « Le conseil de l’ordre élit Son président < tous les deux ans après renouvellement du tiers du conseil.
L’inspecteur de là Santé du département assiste aux séances du conseil départemental, avec voix, consultative.
Le conseil départemental peut se faire assister d’un conseiller juridique.
Art. 27. — Des membres suppléants également renouvelables par tiers tous les deux ans sont élus dans les m’mes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin, à raison de trois pour les conseils’qui comptent neuf membres, de six pour ceux qui comptent douze membres et de neuf pour le département de la Seine.
Ces membres suppléants sont destinés à remplacer les membres titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant là fin de leur mandat. Lorsqu’ils entrent au conseil de l’ordre, les membres suppléants suivent, au point de vue de la durée de leurs fonctions, le sort qu’auraient eu les membres qu’ils ont remplacés. Lés membres suppléants sont rééligibles.
Art. 28. — L’assemblée générale appelée à élire le premier conseil de l’ordre sera réunie par les soins du préfet dans les trois mois qui suivront la publication de la présente ordonnance. Elle sera composée de médecins inscrits au tableau présion par l’article 21.
En vue de la contitution des premiers conseils régionaux et du premier conseil national, chaque conseil départemental, dès sa première secteur devra procéder à la désignation de ses dclégués au conseil régional correspondant. Il devra également s’entendre avec le, conseils départementaux de la même région sanitaire pour la désignation du ou des délégués au conseil national.
Art. 29. — Après chaque élection, le procès-verbal de l’élection est notifié sans délai au’conseil régional, au conseil national, au préfet, au ministre de la Santé publique.
Les élections peuvent être déférées, au conseil régional par les médecins ayant droit de voté et par le préfet dans le délai de quinze jours. Ce délai court pour les médecins du jour de l’élection et pour le préfet de la date à laquelle le procès verbal dé l’élection lui a été notifé.
Art. 30. — Le conseil départemental de l’ordre exerce dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l’ordre des médecins, énumérées à l’article 1.9; ci-dessus.
Les délibérations du conseil départemental de l’ordre ne .sont pas publiques. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Il statue sur les inscriptions au tableau. Il autorise le président de l’ordre, à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l’ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.
En aucun Cas, il n’a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l’ordre.
Il peut créer avec les autres conseils départementaux et sous lé contrôle du conseil national de l’ordre des organismes de coordination.
Art. 31. — Le conseil départemental n’a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où lés plaintes sont portées devant lui contre les médecins, il les transmet au conseil régional avec un avis motive.
Art. 32. — Le président représente l’ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil.
CHAPITRE III
De la discipline et des conseils régionaux
Art. 33- — Un conseil ré.gional des médecins est institué pour chaque région sanitaire et exerce, au sein de l’ordre des médecins, la compétence disciplinaire en première instance.
Le conseil régional est composé de huit délégués des conseils départementaux, chaque conseil départemental désigne un, deux ou trois délégués, selon le nombre des départements compris dans la région, les sièges restant étant attribués aux départements qui comptent le plus de médecins, à raison d’un par département. Il devra être désigné un suppléant par délégué.
Pour la région sanitaire de Paris, le conseil régional compte un délégué du conseil départemental de Seine-et-Oise et cinq délégués du conseil départemental de la Seine.
Sont adjoints au conseil régional, avec voix consultative :
—le directeur régional de la santé et de l’assistance, représentant le Ministre de la Santé publique;
— un professeur de la faculté ou à défaut de l’école de médecine de la région désigné par le Ministre de l’Education nationale;
— le .médecin contrôleur régional des assurances sociales, représentant le Ministre du Travail.
Art. 34 — Le conseil régional peut être saisi par le conseil national ou par les conseils détjartemehtaux de l’ordre ou les syndicats de médecins de son ressort, qu’ils’agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Il peut également être saisi par le Ministre de la Santé publique, par le directeur régional de la santé et de l’assistance, par le préfet, par le procureur de la République,ou par un médecin inscrit au tableau de l’ordre.
Art. 35. – Les médecins chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant le conseil régional, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le Ministre de la Santé publique, le directeur régional de la santé et de l’assistance ou le procureur de la République.
Art. 36. — Le conseil régional peut, soit sur la demande des parties, soit d’office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraîtrait utile à l’instruction de l’affaire. La décision qui orgdonne l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et décide, suivant le cas, si elle aura lieu devant le conseil ou devant un membre du conseil qui se ï transportera sur les lieux.
Les peines disciplinaires que le conseil ; régional peut appliquer sont les suivants :
—l’avertissement;
— le blâme;
— l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions médicales conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements,les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales;
— l’interdiction temporaire d’exercer la médecine, cette interdiction ne pouvant » excéder trois années;
— la radiation du tableau de l’ordre. Les deux premières de ces peines comportent en outre la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil national de l’ordre pendant une durée de trois ans; les suivantes, là privation de ce droit à titre définitif. Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et du conseil national dès qu’elle est devenue définitive.
Le praticien frappé d’une sanction disciplinaire est tenu au paiement des frais résultant de l’action engagée devant la ; juridiction professionnelle.
Art. 37. — Aucune’ peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de huitaine. Si le médecin est domicilié en dehors de la circonscription de l’ordre où il exerce sa profession, les délais de comparution et de notification prévus par le présent article et les articles suivants seront fixés conformément aux articles 73 et 1033 du code de procédure civile.
Le médecin mis en cause peut se faire assister d’un défenseur, médecin ou avocat inscrit au barreau. Il peut exercer devant le conseil régional de même que devant le conseil national le droit de ; récusation dans les conditions des articles 378 et suivants du code de procédure civile.
Le conseil régional tient un registre de ses délibérations.
A la suite de chaque séance, un prôcèsyerbal est établi; il est approuvé et signé par les membres du conseil. Des procèsverbaux d’interrogatoire ou d’audition doivent être également établis, s’il y a lieu, et signés par les personnes interrogées.
Art. 38. — Les décisions du conseil régional doivent être motivées. Elles sont notifiées au président du conseil départemental de l’ordre intéressé, qui. les notifie lui-même dans les dix jours au médecin qui en a été l’objet. Elles sont également ; notifiées dans le même délai au préfet au , au procureur de la République. Dans tous ; les cas, les décisions sont notifiées au conseil national de l’ordre.
Art. 39. — Si la décision a été rendue sans que le médecin mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de cinq jours à. compter de la notification faite à sa personne par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la notification n’a pas été faite à sa personne, le délai est de trente jours à partir de la notification à sa résidence professionnelle et par ministère d’huissier. L’opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du conseil qui en donne récépissé.
CHAPITRE IV
Du conseil national de l’ordre
Art. 40. — Il est institué un conseil national de l’ordre des médecins composé :
1° De vingt-quatre membres élus pour six ans à la majorité par les conseils départementaux de chaque région sanitaire, à raison d’un membre par région, les autres membres étant élus par le conseil départemental de la Seine;
2° D’un membre de l’académie de médecine désigné par ses collègues.
Le conseil national est renouvelable par tiers tous les deux ans après tirage au sort des membres sortants en ce qui concerne les deux premiers renouvellements.
Il élit son président tous les deux ans; le président et les conseillers sont rééligibles.
Sont adjoints au conseil national avec voix consultative trois médecins représentant les Ministres de la Santé publique, de l’Education nationale et du Travail.
Art. 41. — Le conseil national est assisté par un conseiller d’Etat nommé en même temps qu’un conseiller d’Etat suppléant par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, avec voix délibérative.
A sa première réunion et à la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil national élit en son sein huit membres qui constituent, avec le Conseil d’Etat à l’alinéa précédent et sous sa présidence, une section disciplinaire. Les membres sortants sont rééligibles.
Art. 42. — Le conseil national de l’ordre remplit sur le plan national la mission définie à l’article 19 de la présente ordonnance, notamment il veille à l’observation, par tous les membres de l’ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article 66. Il étudie les questions’ ou projets qui lui sont soumis par le Ministre de la Santé publique.
Art. 43. — Le conseil national fixe le montant des cotisations à percevoir par les conseils départementaux et la quotité à verser aux conseils régionaux et au conseil national. Les- cotisations sont obligatoires sous peine de sanctions par le conseil régional.
Le conseil national gère les biens de l’ordre et peut créer ou subventionnerdes oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que des oeuvres d«entr’aide ou de retraite. Il surveille la gestion des conseils départementaux, qui doivent l’informer de la création et de la gestion de tous or- ganismes dépendant de ces conseils, à quelque titre que ce soit.
Art. 44, — Par sa section disciplinaire, le conseil national reçoit les appels des décisions des conseils régionaux.
L’appel est introduit par une déclaration au secrétariat du conseil national. Cette déclaration doit être faite par le procureur de la République, le préfet, le directeur régional ou le ministre, dans les trente jours de la décision; par le médecin ou le conseil départemental de l’ordre intéressé ou le syndicat des médecins dans les six jours de la notification qui leur a été donnée, en cas de décision par défaut dans les dix jours qui suivent l’expiration de délai d’opposition.
L’appel a un effet suspensif. L’arrêt d’appel doit être rendu dans les deux mois.
Les décisions rendues par la section disciplinaire du conseil national, en matière disciplinaire, ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d’Etat, dans les condiitons de droit commun.
CHAPITRE V
Des autres actions et de la révision
Art. 45. — -L’exercice de l’action disciplinaire ne met obstacle.
1″ Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs danb les termes du droit commun;
2″ Ni aux actions civiles en réparation d’un délit ou d’un quasi-délit;
3″ Ni à l’action disciplinaire devant l’Administration dont dépend le médecinfonctionnaire;
4″ Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales.
Art. 46. — Après qu’un intervalle de trois ans au moins se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin frappé de cette peine pourra être relevé de l’incapacité en résultant par une décision du conseil régional qui a prononcé la sanction. La demandesera formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l’ordre intéressé.
Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, ellee ne pourra être représentée qu’après un nouveau délai de trois années.
TITRE III
DE L’ORGANISATIONDE LA PROFESSION DENTAIRE ET DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES.
Art. 47. — Les praticiens de l’art dentaire forment deux groupes, les médecins stomatologiques réunis aux docteurs en médecine dans l’ordre des médecins, les chirurgiens-dentistes, pour qui est institué .un ordre national des chirurgiensdentistes groupant obligatoirement tous les chirurgiens-dentistes habilités à exercer leur art en France et en Algérie. Les praticiens munis à la fois du diplôme de ‘docteur en médecine et du diplôme de chirurgien-dentiste peuvent se faire inscrire, à leur choix,’ à l’ordre des médecins ou à l’ordre des chirurgiensdentistes. Dans ce dernier cas, leur pratique doit se limiter à l’art dentaire et ils n’ont pas le droit d’exercer la médecine.
L’ordre national des chirurgiens-dentistes possède, en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes,,les attributions de l’ordre national des médecins énumérées aux articles 19, 42 et 43 ci-dessus.
CHAPITRE PREMIER
De l’inscription aux tableaux départementaux de l’ordre
Art. 48. — Dans chaque département, il est établi un tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistesselon les modalités prévues aux articles 19 et 24 ci-dessus, pour l’établissement du tableau de l’ordre des médecins.
CHAPITRE II
Des conseils départementaux de l’ordre
Art. 49. — Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Ce conseil est constitué de membres en nombre variable selon le nombre de chirurgiensdentistes inscrits au tableau. Ce nombre est de 7 si le nombre des chirurgiens-den- À tistes inscrits est égal ou inférieur à 50, » et de 10 si le nombre est supérieur à 50.
Art. 50. — Les dispositions des articles 26 et 29 ci-dessus sont applicables aux chirurgiens-dentistes sous la réserve suivante :
Dans les départements où exercent des médecins stomatologistes, ceux-ci désignent un représentant au conseil départemental des chirurgiens-dentistes si le nombre des membres du conseil est de 7, deux si ce nombre est de dix. La présence de médecins stomatologistes ne diminue pas le nombre de chirurgiens-dentistes du conseil.
L’inspecteur de la Santé du département est adjoint avec voix consultative au conseil départemental.
Art. 51. — En ce qui concerne l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste, le conseil départemental des chirurgiens-dentistes a les mêmes attributions que le conseil des médecins en ce qui regarde l’exercice de la médecine.
Dux fois par an, le conseil départemental des médecins et le conseil départemental des chirurgiens-dentistes se réunissent pour étudier les questions intéressant les deux professions.
CHAPITRE III
De la discipline et des conseils régionaux
Art. 52. — La juridiction de cette pre- mière instance de l’ordre des chirurgiensdentistes est constitué par le conseil régional des chirurgiens (s’agissant de la région sanitaire). Un conseil régional des I chirurgiens-dentistes est institué pour chaque région sanitaire .et exerce, au sein de l’ordre des chirurgiens-dentistes, la compétence disciplinaire en première instance.
Le conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes est composé de huit délégués des conseils départementaux élus . dans les conditions fixées à l’article 33 pour les conseils régionaux des médecins.
Sont adjoints au conseil régional, avec voix consultative, le directeur régional de. la Santé et de l’Assistance représentant le Ministre de la Santé publique, un professeur de la Faculté ou, à défaut, d’une école de médecine de la région désigné par le Ministre de l’Education nationale et le médecin contrôleur régional des assurances sociales représentant le Ministre du Travail.
Les dispositions prévues aux articles 34 à 39 de la présente ordonnance pour les conseils régionaux de l’ordre des médecins sont applicables aux conseils régienaux de l’ordre des dentistes.
CHAPITRE IV
Du conseil national de l’orttee
Art. 53. — Il est institué un conseil ïia- S .tional de l’ordre des chirurgiens-dentistes composé de neuf membres désignés par les conseillers départementaux des diverses régions sanitaires groupées selon les modalités fixées par arrêté du Ministre de la Santé publique.
Sont adjoints au conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes avec voix consultative trois médecins représentant les Ministres de la Santé publique, de l’Education nationale et du Travail.
Le conseil a, en ce qui concerne l’ordre des chirurgiens-dentistes, les mêmes attributions générales que le conseil national de l’ordre des médecins vis-à-vis des médecins. Toutefois, il ne possède pas de section disciplinaire. En cas d’appel d’une décision rendue par un conseil régional des chirurgiens-dentistes, l’affaire vient devant la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins à laquelle sont adjoints trois membres du conseil national des chirurgiens-dentistes désignés par ce dernier.
CHAPITRE V
Des autres actions et de la révision
Art. 54. — Les disposition des articles 45 et 46 sont applicables aux chirurgiensdentistes
TITRE IV
DE L’ORGANISATION DE LA PKOFESSION DE SAGE-FEMME ET DE LORS DRE DES SAGES-FEMMES
Art. 55. — Il est institué un ordre national des sages-femmes groupant obligatoirement toutes les sages-femmes habilitées à exercer leur profession en France a et en Algérie.
L’ordre national des sages-femmes possède, en ce qui concerne les sages-femmes, j les attributions de l’ordre national ides médecins, énumérées aux articles 19, 42 i et 43 ci-dessus.
CHAPITRE . PREMIER
De l’inscription au tableau et des eciiseâfe départementaux de l’ordre
Art. 56. — Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l’ordre des sages-femmes. Il possède, en ce qui concerne la .profession de sage- femme, – les mêmes attributions que je conseil départemental de l’ordre des médecins en ce qui concerne les médecins.
Il est composé de six membres élus en assemblée générale pour six ans, renou- velable par tiers tous les deux ans.
Les règles fixées pour les médecins aux articles 20 à 24 et 26 à 29 ci-dessus sont applicables aux sages-femmes.
Toutefois, le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes est présidé par un médecin accoucheur nommé pour deux ans par le conseil départemental de l’ordre des médecins.
L’inspecteur de la Santé du département assiste, avec voix consultative, 2u conseil départemental.
Art. 57. — Les deux conseils départementaux des médecins et des sages-Femmes peuvent tenir des réunions communes ( sous la présidence du président du conseil départemental de Tordre des médecins.
CHAPITRE II De la discipline
Art. 58. — Les sages-femmessont sous mises à la compétence disciplinaire du conseil régional des médecins, dans lequel quatre médecins sont, à cet effet, remplacés par quatre sages-femmes élues par des conseils départementaux des sages-femmes de la région,
Art. 59. — Les sages-femmes peuvent interjeter appel des décisions du conseil régional des médecins devant la section disciplinaire du conseil national des médecins complété par l’adjonction de deux sages-femmes désignées par le conseil national des sages-femmes.
CHAPITRE III Bia conseil national de TaxHsti
Art. 60— Il est institué un conseil national de Tordre des sages-femmes composé de quatre docteurs en médecine, de préférence spécialisés comme accoucheurs, désignés par le conseil national des médétins en dehors de son sein, et de cinq sages-femmesélues par les conseils départementaux à raison d’une par groupe de j régions sanitaires. Les modalités de groupement des régions sanitaires sont fixées par arrêté du Ministre de la Santé publique.
Le conseil national nomme son président chaque année. Ce président est obligatoirement médecin.
Sont adjoints au conseil national des sages-femmesavec voix consultative, trois médecins représentant les Ministres de la Santé publique, de l’Education nationale Iet du Travail.
Art. ’61. — lie conseil national des sages-femmes peut tenir séance avec le conseil national des médecins, pour examen des questions communes aux deux professions.
CHAPITRE IV
Des autres action et de révision
Art. 62. — Les dispositions des articles 45 et 46 sont applicables aux sages-femmes.
TITRE V
DISPOSITION GENERALES
Art. 63. — Ne peuvent faire .partie, à ‘un titre quelconque des conseils de l’ordre des médecins, des c’hirugiens-dentistes et des sages-femmes, les iiersonn.es qui ont fait l’objet :
Soit d’une sanction prononcée en application des ordonnances des 26 juin 1944, 28 novembre 1944 et 9 janvier 1945 relatives à la répression des faits de collaboration:
Soit d’une condamnation pour indignité nationale en application des ordonnances des 26 août, 28 novembre et 26 décembre 1944, complétée par l’ordonnance du 9 février 1945 instituant l’indignité nationale; Soit d’une sanction prononcée en application de l’ordonnance du 27 juin 1944 relative à l’épuration administrative ou en application de l’ordonnance du 18 janvier 1945 relative à l’épuration des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, lorsque îa sanction prononcée est l’interdiction définitive, pour l’intéressé, d’exercer sa fonction ou sa profession et lorsque l’interdiction prononcée a été temporaire pendant la durée de cette interdiction.
Art. 64. — Tous les conseils de Tordre sont dotés de la personnalité civile.
Art. 65. — Dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, le conseil régional pourra prononcer l’interdiction d’exercer. Celle-ci, qui sera temporaire, et, s’il y a lieu, denouvelée, ne sera prononcée qu’après examen par trois médecins experts spécialisés, désignés l’un par l’intéressé ou sa famille, le second par le conseil départemental et le troisième choisi par les deux premiers. Un rapport motivé sera adressé au conseil régional.
Art. 66. — Un code de déontologie propre à chacune des professions de médecins, chirurgiens d mes sera préparé par le conseil national de l’odre intéressé et soumis au Conseil d’État pour être édicté sous la forme d’un règlement d’administration publique.
Art. 67. — Los médecins, les chirurgiens-dentïstes, les personnes qui demandent leur inscription tableau de l’ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes, devront communiquer au conseil de l’ordre intéressé les contrats ayant pour objet l’exercice de leur profession et, s’ils ne Isont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exercront leur profession, les contrats leur permettant l’usage du matériel et du local.
Seront également communiqués les contrats transmettant sous conditions résolutoires la propriété du matériel et du local.
Cette communication devra être faite pour les médecins et les chirurgiens-dentistes dans les trente jours du contrat ou de la constitution des conseils départementaux prévus par la présente ordonnance.
Les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistesl’annexeront à leur requête. Elles communiqueront sans délai les contrats visés aux alinéas 1er et 2, qu’elles auraient passés après leur demande d’inscription, mais avant ladite inscription.
Tous les contrats dont la communication est exigée devront être passés par écrit. Le manquement à cette obligation constituera une faute disciplinaire, susceptible d’entraîner les sanctions prévues à l’article 36 ou de motiver le refus de l’inscription au tableau.
Art. 68. — L’absence de communication ou la communication mensongère exposera son auteur aux sanctions prévues à l’article 36. Le conseil de Tordre pourra, d’autre part, refuser d’inscrire au tableau des candidats qui auront contracté des engagementsincompatiblesavec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l’indépendance professionnelle nécessaire.
Art. 69. — Les médecins et chirurgiensdentistes visés à l’alinéa 1″‘ de l’article 67 pourront soumettre au conseil de Tordre les projets des contrats visés aux alinéas 1er et 2 du même texte. Le conseil de Tordre devra faire connaître ses observations dans le délai d’un mois.
Art. 70. — Les dispositions du chapitre Ie1′ de la présente ordonnance ne portent pas atteinte, aux dispositions transitoires contenues dans l’ordonnance n » 45- 1748 du 6 août 1945 relative à l’exercice de la médecine par des médecins étrangers et dans l’ordonnance n° 45-1765 du 8 août 1945 relative à certaines conditions d’accès au diplôme d’Etat de docteur en médecine, chirurgien-dentiste et de pharmacien.
Art. 71. — La présente ordonnance est applicable à l’Algérie, qui sera considérée comme formant une région sanitaire.
Des décrets détermineront les conditions d’application de la présente ordonnance aux territoires relevant du Ministère des Colonie.
Art. 72. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment.
La loi du 30 novembre 1892 modifiée, à l’exception des articles 8, 11, 12, 27, 31 et – 32 de cette loi;
La loi du 26 juillet 1935 relative à l’exercice de la médecine et de l’art dentaire et à l’organisation des professions médicales et dentaires;
L’ordonnance du 19 mars 1944 frappant d’inéligibilité aux conseils et chambres des médecins et praticiens de l’art dentaire, les médecins et chirurgiens-dentistes ayant appartenu aux groupements antinatonaux.
Est expressément constatée la nullité de l’acte dit loi du 15 novembre 1934 modifiant l’article 16 de la loi du 30 novembre 1892.
Toutefois, cette nullité ne porte pas atteinte aux effets résultant de l’application dudit acte, antérieure à la mise en vigueur de la présente ordonnance. Est abrogée à la date de l’élection des, conseils nationaux de Tordre, l’ordonnance du 11 décembre 1944, créant des organismes transitoires de gestion pour les professions médicales et para-médicales.
Art. 73. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République Française et exécutée comme loi. Fait à Paris, le 24 septembre 1945.
C. DE GAULLE
Par le Gouvernement provisoire de la République française :
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Pierre-Henri TEITGEN.
Le Ministre d,es Travaux publics et transports. Ministre des Affaires étrangères par intérim,
René MAYER.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Mnistre de l’Intérieur par intérim.
Alexandre PARODI
Le Ministre de l’Education nationale,
René CAPITANT.
Le Ministre des Colonies. P. GIACOBBI
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
Alexandre PARODI.
François BILLOUX. Le Ministre de la Santé publique