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Ordonnance n° 19 relative au régime des pensions de guerre de la France Libre

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Général de Gaulle,

Chef des Français Libres,

Président du Comité National,

Vu l’Ordonnance No. 1, du 27 octobre 1940, organisant les pouvoirs publics durant la guerre ;

Vu l’Ordonnance No. 16, du 24 septembre 1941, portant organisation nouvelle îles pouvoirs publics de la France Libre;

Vu la loi du 31 mars 1919, portant institution île pensions militaires, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée ;

Vu la loi du 14 avril 1924, portant modification du régime îles pensions civiles et militaires, ensemble les texte* qui l’ont complétée et modifiée ;

Vu l’Ordonnance No. 15 bis, du 19 septembre 1941, relative aux pensions et retraites;

le Comité National en avant délibéré le 7 novembre 1941,

 

 

ORDONNE

Art. Ier. Pour la durée de la guerre, il est établi un régime provisoire des pensions de guerre des Forces Françaises Libres. basé sur la législation des pensions en vigueur au 23 juin 1940, c’est-à-dire sur la loi du 31 mars 1919 et la législation subséquente, sous réserve :

1″ des modifications rendues nécessaires par les circonstances ;

2″ îles effets de l Accord du 7 août 1941 conclu avec le Ministre britannique des Pensions relativement aux pensions de guerre et autres avantages accordés à raison il invalidité ou de décès sur venus au service des Forces Françaises libres pendant la présente guerre, ainsi que tous autres accords ou arrangements qui seraient conclus avec les autorités britanniques en cette matière.

Art. 2. La procédure administrative en ce qui concerne l’instruction des cas à indemnisation reste soumise aux règles antérieures au 23 juin 1940.

Art. 3. Des décrets fixeront pour la durée des hostilités les taux des pensions et tous autres avantages prévus sous ce régime pour les militaires des différentes armes et services et leurs dépendants.

Art. 4. Etant donné les circonstances, sont suspendus. pendant la durée de ce régime, les recours juridictionnels au profit et à l’encontre des personnes qui y sont soumises, les droits île toutes les parties étant réservés.

Un recours gracieux devant le Commissaire National ayant dans ses attributions le Service Central des Pensions pourra être formé dans un délai de deux mois après notification de l’acte portant décision concernant la demande de pension.

Art. 5. Au cas où une demande de pension par suite de décès ou de disparition n’aura pu être faite par les intéressés eux mêmes, elle sera établie d’office en leur lieu et place par le Service Central des Pensions.

Dans ce cas la liquidation de la pension ne sera faite que provisoirement, en tenant compte de l’origine du décès et des renseigne ments d’état-civil détenus par les Forces Françaises Libres et le paiement des arrérages de pension sera effectué à un compte bloqué. Les sommes ainsi accumulées seront versées aux ayants droit dès que les circonstances le permettront.

Art. 6. Le régime provisoire instauré par la présente ordonnance prendra fin dès que les circonstances permettront l’application intégrale de la législation des pensions de guerre de la Métropole, même si celle-ci entraînait des modifications des pensions attribuées sous ce régime.

Art. 7. le Commissaire National a l’Economie, aux Finances et aux Colonies, le Commissaire National a la Guerre, le Commissaire National à la Marine et a la Marine Marchande, le Commissaire National a la Justice et à l’Instruction Publique, le Commissaire National à l’Air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de la France Libre.

 

 

C. ( ÎAI I I F.

Par le Chef des Français Libres,

Président du Comité National

Le Commissaire Vational à LEconom c.

aux Finances

<

t aux Colonies,

R. PLEVEN.

Le Commissaire afional à

la Guerre.

P. I LEGENTILHIOMME.

Le Commissaire National à

la Manne et à la Marine Marchande.

F. MUSELIER.

Le Commissaire National à la Justice et

à Elnstruction Publique.

R. Gassin.

Le Commissaire Xational à l’Air.

M. VALIN.