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Loi Organique n° 10/AN/01/4ème L modifiant certaines dispositions de la loi n° 3/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Organique n°3/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 relative à l’organisation au fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
VU Le Décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU La Décision du Conseil Constitutionnel n°2001-02 DC du 30 janvier 2001 ;
Sur proposition du Ministre de la Justice, des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes, chargé des Droits de l’Homme.
Article 1er : L’article 2 de la loi organique n°3/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 est abrogé.
Article 2 : L’alinéa 1er de l’article 3 de la loi susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend quatre magistrats de l’ordre judiciaire élus par leurs pairs réunis en congrès pour une durée de 4 ans ».
L’alinéa 2 de l’article 3 de loi susvisée est abrogé.
Il est ajouté à l’article 3 de la loi susvisée un deuxième alinéa ainsi conçu :
« En outre, le Président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale désignent chacun trois personnalités n’appartenant ni à l’Assemblée Nationale ni à l’ordre judiciaire pour une durée de 4 ans ».
Il est ajouté à l’article 3 de la loi susvisée un troisième alinéa ainsi conçu :
« Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature élus ou désignés sont nommés par décret du Président de la République pour une durée de 4 ans ».
Article 3 : A l’article 11, second alinéa, de la loi organique n°3/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 susvisée, le mot « quatre » est remplacé par le mot « sept ».
Article 4 : L’article 13 de la loi susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : « Le Conseil Supérieur de la Magistrature, siégeant en matière disciplinaire, est présidé par le magistrat du siège, membre du Conseil Supérieur de la Magistrature le plus ancien dans le grade le plus élevé lorsqu’il examine le cas d’un magistrat du siège : lorsqu’il statue sur le cas d’un magistrat du parquet, le Conseil de Discipline est présidé par le magistrat du parquet, membre du Conseil Supérieur de la Magistrature le plus ancien dans le grade le plus élevé ».
Le Conseil de Discipline statue hors de la présence du Président de la République et du Ministre de la Justice. Mais, lorsque la poursuite disciplinaire est engagée contre le Président de la Cour Suprême ou le Procureur Général près ladite Cour, le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.
Pour délibérer valablement dans ce cas, le Conseil de Discipline doit comprendre, outre son Président, au moins sept de ses membres.
Les sanctions sont adoptées à la majorité. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 5 : La présente Loi est exécutée comme Loi d’État et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH