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Loi n° 99/AN/10/6ème L portant création de l’Institut National de Santé Publique de Djibouti.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des établissements publics ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant Orientation de la Politique de Santé ;
VU La Loi n°173/AN/07/5ème L du 22 avril 2007 ponant réorganisation du Ministère de la Santé ;
VU Le Décret n°99-0078/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant sur la définition et la gestion des établissements publics administratifs ;
VU Le Décret n°2010-0041/PR/MEFPCP du 24 mars 2010 portant régime juridique applicable aux agents comptables des entreprises et établissements publics ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement, ;
VU Le Décret n°2008-0093/PRE fixant les attributions des Ministères ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 Avril 2010.

Article 1 : Il est créé un établissement public à caractère scientifique, socioculturel et professionnel dénommé Institut National de Santé Publique de Djibouti doté de la personnalité morale avec une autonomie administrative et financière.
L’Institut National de Santé Publique de Djibouti est rattaché au Ministre de la Santé.

Article 2 : Les missions de l’Institut National de Santé Publique de Djibouti sont de :
* contribuer à la surveillance de l’état de santé et du bien-être de la population et de ses déterminants,
* assurer la sécurité sanitaire,
* concevoir et organiser, en collaboration avec les Institutions Nationales d’Enseignement, des cycles de formation spécialisée en santé publique à l’intention des professionnels de la santé, notamment au personnel médical, paramédical et administratif,
* réaliser et diriger toutes étude et recherche relatives aux domaines de la santé.

TITRE I :
DES MISSIONS DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE DE DJIBOUTI

Article 3 : Les interventions de l’Institut National de Santé Publique de Djibouti (INSPD) sont axées notamment sur :
1. Le Pôle de "Veille Sanitaire".
2. Le Pôle du "Laboratoire National de Santé Publique".

CHAPITRE I : LE POLE VEILLE SANITAIRE

Article 4 : Le Pôle de Veille Sanitaire recouvre :
– L’observation de l’état de santé de la population :
L’INSPD participe au recueil, au traitement et à la diffusion des données sur l’état de santé de la population à des fins épidémiologiques, en s’appuyant notamment sur les observatoires régionaux de santé et des correspondants publics et privés constituant le réseau national de santé publique.

– La Veille et la vigilance sanitaires :
L’INSPD est chargé de rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur les risques sanitaires, leurs causes et leur évolution ; de détecter les facteurs de risque susceptibles d’altérer la santé de la population ; d’étudier et de répertorier, pour chaque type de risque, les populations les plus fragiles ou menacées.

– L’Alerte Sanitaire :
L’INSPD doit informer sans délai le Ministre chargé de la Santé en cas de menace pour la santé de la population ou de certaines de ses composantes, quelle qu’en soit l’origine, et lui recommander toute mesure ou action appropriée pour prévenir la réalisation de cette menace ou en atténuer l’impact.

– La Collaboration Intersectorielle :
L’INSPD propose aux pouvoirs publics toute mesure ou action nécessaires lors de toute consultation intersectorielle. II contribue à la gestion des situations de crise sanitaire dans les limites des moyens dont il dispose.

Article 5 : Le pôle de Veille Sanitaire s’organise autour de trois (3) services :
1. Un service Alerte et Analyse de risque.
2. Un service Contrôle de la maladie.
3. Un service Formation et Recherche en santé publique.

1. Un service Alerte et Analyse de risque qui comporte :
a) Une section Surveillance des Maladies à Déclaration Obligatoire.
b) Une section Santé Environnementale.
e) Une section Surveillance des Infections nosocomiales.

A) La section Surveillance des Maladies à Déclaration Obligatoire est chargée de :
* l’analyse des données issues de la surveillance épidémiologique des maladies à déclaration obligatoire ;
* l’évaluation de l’impact des stratégies vaccinales ;
* la surveillance des infections entériques, alimentaires et parasitaires, des zoonoses, en coopération avec le département concerné, à partir des données de la déclaration obligatoire ou des postes sentinelles.
B) La section Santé Environnementale couvre :
* le contrôle de l’hygiène des produits destinés à la consommation humaine, et les sous produits de leur traitement pouvant constituer un risque pour la santé humaine ;
* la participation à la prévention et la lutte contre les effets des inondations ;
* le contrôle des rejets toxiques, des pesticides et des insecticides pour la réduction de l’impact de ces produits chimiques sur la santé humaine;
* la participation à la lutte contre les pollutions de l’atmosphère, des sols et des mers ;
* le contrôle de salubrité du système d’assainissement individuel.
C) La section Surveillance des Infections nosocomiales est chargée de :
* le contrôle de la sécurité et de l’hygiène hospitalière ;
* la coopération en cas d’épisodes épidémiques nosocomiales ; * organiser des actions de coopération inter-hospitalière en matière de surveillance épidémiologique (réseaux) et de prévention des infections nosocomiales ;
* apporter son soutien pour la valorisation des données de surveillance des infections nosocomiales ;
* réaliser l’audit d’hygiène des structures hospitalières et des centres de santé ;
* répondre aux besoins de documentation et de formation .

2. Un service Contrôle de la maladie qui comporte trois sections :
a) Une section Lutte anti-vectorielle.
b) Une section Quarantaine.
c) Une section Vaccination Internationale.

A) La section Lutte anti-vectorielle, comprend notamment la lutte contre les vecteurs et les nuisibles, à travers :
* la participation à la surveillance vectorielle, avec le service d’entomologie ;

* des campagnes de traitement intensif du domaine public en cas d’épidémies ;
* des opérations ponctuelles en cas d’augmentation de la nuisance.

B) La section Quarantaine est chargée :
* d’assurer l’application du Règlement Sanitaire International au niveau des postes frontaliers et portes d’accès au territoire national ;
* de fournir les services d’un personnel qualifié pour l’inspection des moyens de transport et des passagers.

C) La section Vaccination Internationale s’occupe :
* des vaccinations obligatoires dans le cadre des voyages internationaux et la délivrance des carnets de vaccination internationale ;
* du contrôle des carnets de vaccinations au niveau des postes frontaliers ;
* de l’inclusion de nouveaux vaccins selon les nouvelles menaces émergentes ou ré émergentes.

3. Le service de Formation et Recherche en Santé Publique, a pour missions de :
* concevoir des projets pédagogiques et organiser des ateliers, des colloques nationaux et internationaux de réflexions, des séminaires de recyclage et de perfectionnement ;
* contribuer à la formation des différentes catégories socioprofessionnelles de la santé avec les institutions et organismes compétents nationaux et internationaux ;
* fournir, en collaboration avec les institutions nationales d’enseignement, d’apprentissages et recherche, une formation spécialisée en santé publique à l’intention des professionnels de la santé, notamment au personnel médical, paramédical et administratif ;
* réaliser toute recherche scientifique en relation avec les différentes institutions nationales et internationales traitant des problèmes de santé publique ;
* promouvoir et assurer la publication des travaux de recherche en santé publique.

Article 6 : L’INSPD dispose d’agents assermentés devant assurer la sécurité sanitaire au niveau des postes frontaliers et autres sites sensibles. Ils contribuent à la veille sanitaire nationale.

Article 7 : Le Pôle de Veille Sanitaire est dirigé par un Directeur, Docteur en Médecine et titulaire d’un diplôme de santé publique à l’issue de deux années de formation au minimum. Il doit justifier d’une expérience professionnelle de cinq années au minimum. II est nommé en Conseil des Ministres sur Proposition du Ministre de la Santé après avis du Conseil d’Administration.

CHAPITRE II : LE POLE LABORATOIRE
NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

Article 8 : Le Pôle du Laboratoire National de Santé Publique a pour missions :
* le soutien technique aux programmes de santé ;
* le contrôle sanitaire de normes de qualité des eaux, des aliments, des cosmétiques et des substances toxiques ;
* l’analyse des produits destinés à la consommation humaine, responsables d’intoxication chez les êtres humains ;
* le diagnostic de confirmation des maladies à potentiel épidémique, émergentes ou ré-émergentes ;
* le suivi de la résistance des agents pathogènes ;
* la constitution d’une banque des agents pathogènes et des vecteurs ayant affectés l’état de santé de la population ;
* la participation aux recherches pharmaceutiques ;
* le soutien technique aux différents laboratoires de santé en matière de méthodes et techniques de contrôle.

Article 9 : Le Pôle Laboratoire National de Santé Publique dispose de trois (3) services :
a) Un service Entomologie/Parasitologie.
b) Un service Bactériologie/Virologie.
c) Un service Environnement/Toxicologie.

Article 10 : Le Pôle de Laboratoire National de Santé Publique est dirigé par un Directeur, Docteur en Médecine ou en pharmacie spécialisé en Biologie justifiant d’au moins de cinq années d’expérience professionnelle dans le domaine d’intérêt. Il est nommé en Conseil des Ministres sur Proposition du Ministre de la Santé après avis du Conseil d’Administration.

Article 11 : Les chefs de service et les chefs de section bénéficient des avantages dus à leur rang dans le cadre de l’Administration centrale.

TITRE II :
DE L’ORGANISATION DE L’INSTITUT NATIONAL
DE SANTE PUBLIQUE DE DJIBOUTI

Article 12 : Les organes d’Administration de l’INSPD sont :
* Conseil d’Administration.
* Direction Générale.
* Conseil Scientifique.
* Comité d’Ethique.

CHAPITRE I : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Section 1 : De la composition

Article 13 : Le Conseil d’Administration de l’Institut National de Santé Publique de Djibouti est composé comme suit :
* le représentant de la Présidence de la République ;
* le représentant de la Primature ;
* le représentant du Ministère de la Santé ;
* le représentant du Ministère des Finances, de l’Economie et de la planification, chargé de la Privatisation ;
* le représentant du Ministère chargé de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche chargé des Ressources Hydrauliques ;
* le Doyen de l’Ecole de médecine (EMD) ;
* le représentant des hôpitaux ;
* le Directeur Général du Centre d’ Etude et de Recherche de Djibouti (CERD) ;
* le Président de l’Université de Djibouti (UD).

Section 2 : Des attributions

Article 14 : Le Conseil d’Administration de l’Institut exerce, dans les limites des lois et règlements en vigueur, les attributions spécifiques suivantes :
* fixer les orientations générales de l’Institut ;
* délibérer sur les programmes d’équipements et d’investissements ;
* examiner les rapports d’activités du Directeur Général et les états financiers en fin d’exercice ;
* approuver le règlement intérieur de l’Institut ;
* adopter le budget prévisionnel de l’Institut et ses modifications éventuelles et arrêter les comptes financiers avant leur transmission à l’autorité de tutelle ;
* fixer les conditions et modalités d’octroi des indemnités, primes et avantages spécifiques au personnel ;
* approuver les dons, legs et subventions autres que celles de l’Etat ;
* autoriser les acquisitions des meubles et immeubles.

CHAPITRE II : DE LA DIRECTION GENERALE

Article 15 : Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l’ensemble des activités de l’Institut. Il prépare les délibérations du Conseil d’Administration et en exécute les décisions. II est notamment chargé de :
* veiller à l’exécution des Décisions du Conseil d’Administration de l’Institut ;
* ordonner les recettes et les dépenses de l’Institut ;
* représenter l’Institut dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
* exercer toutes les fonctions d’Administration et de gestion non expressément réservée au Conseil ;
* proposer le recrutement et licenciement du personnel conformément à la réglementation en vigueur ;
* soumettre à la délibération du Conseil d’Administration les objectifs annuels à atteindre, les programmes de recherche, le rapport d’activité annuel et le Budget prévisionnel correspondant;
* signer les baux, conventions et contrats au nom de l’Institut.

Article 16 : Les fonctions principales du Directeur Général sont entre autres de :
A/ En matière de management des services :
* participer à la programmation et suivi des interventions des différents pôles de l’Institut ;
* interpréter et appliquer les textes en vigueur ;
* participer à l’organisation et la supervision des équipes de recherche en santé ;
* veiller, en qualité d’Ordonnateur du Budget, au strict respect des procédures réglementaires, telles que définies, d’approvisionnement de l’INSPD en biens, services et travaux requis ;
* établir annuellement les comptes prévisionnels qui sont adoptés par le Conseil d’Administration ;
* de gérer l’Institut, appuyé d’un service administratif et financier et d’un service de la stratégie et de la programmation.
B/ Fonction technique :
* valider les protocoles de recherche et les rapports d’investigation épidémiologique ;
* garantir la qualité scientifique de toutes publications de l’Institut;
* certifier ou attester toute expertise technique apportée par l’Institut ;
* actualiser les normes et les critères de contrôle sanitaire ainsi que les réglementations y afférentes pour l’Institut ;
* autoriser tout transfert d’échantillons ou de compétences de laboratoire au sein de l’Institut ;
* représenter l’Institut au sein des instances scientifiques ;
* communiquer à la population et aux autorités les informations sanitaires pertinentes ;
* participer à la formation initiale ou continue des personnels de santé ;
* contribuer à l’élaboration et à la réalisation des projets de recherches.

Article 17 : Le Directeur Général de l’Institut est nommé en Conseil des Ministres sur Proposition du Ministre de la Santé après avis du Conseil d’Administration. Il doit être titulaire d’un diplôme de Doctorat en Médecine et d’un diplôme justifiant quatre (4) années successives en Santé Publique (Doctorat ou diplôme d’études spécialisées équivalent). II doit justifier également d’une expérience d’au moins cinq (5) années à un poste de haute responsabilité. II bénéficie des mêmes avantages qu’un Secrétaire Général.

Article 18 : Le Directeur Général détient les délégations de pouvoirs du Conseil d’Administration pour agir en son nom. Il a autorité directe sur tous les pôles de l’Institut.

CHAPITRE III : DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

Article 19 : Le Conseil scientifique est chargé de :
* étudier les orientations et les programmes de recherche, de publication et de formation afin d’assurer leur adéquation avec les besoins de développement socio sanitaire ;
* procéder à l’évaluation scientifique des résultats de recherche ;
* s’assurer du respect des considérations éthiques au sein des protocoles de recherche ;
* approuver les projets de recherche ;
* établir annuellement un rapport sur les travaux de l’Institut à l’intention du Conseil d’Administration.

Article 20 : Le Conseil scientifique est composé d’un Président et de six membres choisis sur une liste de personnalités scientifiques nationales et internationales proposées par le Directeur général au Conseil d’Administration de l’Institut. Le Comité peut s’adjoindre toute autre personne en raison de ses compétences particulières.

CHAPITRE IV : DU COMITE ETHIQUE

Article 21 : Le Comité Ethique est chargé de donner des avis sur les projets de Recherche en tenant compte du contexte socioculturel.

Article 22 : Le Comité Ethique se compose comme suit :
* un représentant du Ministère de la Santé ;
* un représentant de l’Institut des Sciences Humaines du Centre d’Etude et de Recherche de Djibouti ;
* quatre (4) chercheurs dont deux (2) de l’INSPD ;
* un représentant du Haut Conseil Islamique ;
* un représentant du Ministère des Biens Wakfs, chargé des Affaires Religieuses ;
* un représentant de la Commission Nationale des Droits de l’Homme ;
* un représentant du Conseil de l’Ordre des Médecins ;
* un représentant du Ministère de la Justice, des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme.

TITRE III :
DES DISPOSITIONS FINALES

Article 23 : Les docteurs, en médecine et es sciences, recrutés à l’INSPD, sont inscrits au titre de chercheurs, et bénéficient des mêmes avantages.

Article 24 : Pour assurer les missions dévolues à l’INSPD, le patrimoine actif et passif de la Direction de l’Epidémiologie et de l’Information Sanitaire est attribué à l’Institut National de Santé Publique de Djibouti.

Article 25 : L’INSPD peut être renforcé par la création de nouveaux pôles d’interventions dont de recherche dans le domaine de la santé publique.

Article 26 : Le fonctionnement et organisation de l’Institut ainsi que les attributions de chaque organe seront fixés par voie de décret. Quant à la gestion financière de l’institut, un agent comptable est désigné selon les procédures en vigueur pour les établissements publics autonomes.

Article 27 : La présente Loi abroge toutes dispositions antérieures qui lui sont contraires.

Article 28 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dés sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH